TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303150_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2211680 du 17 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 1er décembre 2022. Par une ordonnance n°2300917 du 21 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à ce tribunal administratif, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant son édiction ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la menace à l'ordre public qu'il représenterait s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments caractérisant son comportement et non la seule condamnation dont il a fait l'objet ; - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des principaux éléments de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1998, serait entré en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de la préfète à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 (5°), L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, particulièrement la circonstance sur laquelle la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français tirée de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi que les éléments pris en compte pour lui refuser un délai de départ volontaire et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été expressément informé, avant l'édiction de l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022 et particulièrement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de la menace à l'ordre public que présente sa présence en France, de l'intention de la préfète de prendre à son encontre une telle décision. Toutefois, M. C avait eu l'occasion, lors d'une audition par les services de police le 24 juin 2021, de faire état de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et d'une perspective d'éloignement du territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. C aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle et familiale, auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté contesté. Ainsi, à défaut pour M. C de se prévaloir d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l'arrêté pris à son encontre, le défaut d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué n'a pas effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des principaux éléments de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de son audition par les services de police le 24 juin 2021, que l'intéressé sait lire le français. Et l'intéressé a signé, sans présenter d'observations, la notification de l'arrêté attaqué. Pour ces motifs, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de renvoi et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 4 juillet 2022, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la préfète, qui a pris en compte l'ensemble du comportement de ce dernier, a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doit être écarté. 10. En septième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 6 janvier 2019 avec une ressortissante française, que de leur union est né, le 24 novembre 2019, un enfant, la préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que l'intéressé ne vit plus avec la mère de son enfant puisqu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 24 juin 2021, être domicilié chez M. D. De même, il ressort des mentions de la fiche pénale, que l'intéressé n'avait indiqué à l'administration pénitentiaire aucun nom de personne à prévenir au cours de son incarcération. Par ailleurs, M. C n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant ni même entretenir des liens avec celui-ci. Enfin, si le requérant verse au dossier un certificat de travail de la société FK Express indiquant qu'il a travaillé pour cette entreprise en qualité de chauffeur-livreur du 18 septembre 2020 au 26 février 2021, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, alors par ailleurs que les pièces du dossier mettent en évidence un comportement constituant une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 12. Pour les motifs indiqués au point 9 du jugement, le comportement de M. C peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, motif retenu par la préfète du Val-de-Marne pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 10, la préfète n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne a retenu les circonstances que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée au point 10 du jugement et dès lors que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, comme indiqué au point 9, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 du jugement ni commis d'erreur d'appréciation, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2303150_20250212
Données disponibles
- Texte intégral