TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 et le 27 février 2023, M. B C, représenté par Me Achache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, concernant la menace alléguée à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Par une décision du 3 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Achache, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 27 février 1992, entré en France le 15 mai 2008, a sollicité le 18 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement demandé, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet de police a estimé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné dans le cadre d'une ordonnance pénale, le 18 mai 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris, à 300 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant six mois pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants. Toutefois, il est constant qu'il s'agit de la seule condamnation dont M. C a fait l'objet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance à partir du mois de mai 2008, réside en France de manière continue depuis cette date et y a suivi l'ensemble de sa scolarité, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des véhicules automobiles en 2011 et un baccalauréat professionnel dans la même spécialité en 2016. M. C a été embauché par le Campus Condorcet le 1er décembre 2020, en qualité de chauffeur magasinier des bibliothèques de l'Université, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " du 3 janvier 2021 au 2 janvier 2023. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'ancienneté et de la stabilité de la présence en France de l'intéressé, et de l'insertion socio-professionnelle dont il peut se prévaloir, la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, malgré la gravité incontestable des faits ayant donné lieu à la suspension de six mois de son permis de conduire et que l'intéressé est invité à ne pas reproduire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre, sans délai, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, d'une part, et de prendre, sans délai, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part. Article 3 : L'État versera une somme de 750 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303151/2-
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TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303151_20230515
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303151_20230515