TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre rend illégale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Gangloff, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1970, déclare être entré en France le 16 janvier 2017, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2018. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 23 octobre 2018. Le 9 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 2 août 2019, dont le tribunal a confirmé la légalité le 17 décembre 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 16 mars 2022, M. B a réitéré sa demande de titre de séjour sur le même fondement. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour refuser d'admettre au séjour M. B. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut être accueilli. 3.En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.M. B se prévaut de la durée de sa présence en France avec son épouse et ses enfants. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant ne s'est maintenu sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, de sa demande de réexamen et de ses demandes successives d'admission au séjour, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour, ainsi qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 2 août 2019. Les certificats de scolarité de ses enfants, les attestations de participation à des activités associatives et la promesse d'embauche en qualité d'aide de cuisine ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de son intégration dans la société française ou l'intensité de ses attaches en France, qui se limitent à son épouse, qui a la même nationalité et qui est en situation irrégulière, et ses enfants, qui peuvent poursuivre leur vie familiale avec leurs parents dans leur pays d'origine, où M. B a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, la préfète du Bas-Rhin n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 6.En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4. 7.En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8.Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B de leurs parents. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée n'est pas davantage intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9.Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 10.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303151_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel