TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303151_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées les 18 et 19 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les observations de Me Mayer, substituant Me Naili, représentant M. A, et les observations de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 24 septembre 2000, est entré régulièrement en France le 21 août 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 15 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 21 août 2019, a validé la première année de licence Physique chimie et sciences de l'ingénieur au terme de l'année universitaire 2019-2020. Au titre de l'année universitaire suivante, il s'est inscrit en deuxième année de licence Mécanique. Si, en raison notamment des difficultés auxquelles il a été confronté durant la crise sanitaire, le requérant a été déclaré défaillant, il a néanmoins validé le " Bloc 1 Transversale ". Réinscrit en deuxième année de licence Mécanique au titre de l'année universitaire 2021-2022, M. A a été ajourné, en ayant cependant validé le " Bloc 2 Transversale ", alors qu'il a dû mener, de front, une activité salariée pour subvenir à ses besoins, qu'il était souffrant pendant la période d'examen et préoccupé par l'intervention chirurgicale qu'a dû subir son père. Au vu de ces circonstances, il a, à titre exceptionnel, été autorisé à se réinscrire, pour la troisième fois, en deuxième année de licence Mécanique, ainsi que dans quatre matières de troisième année de licence afin de lui permettre d'avancer dans son cursus. M. A justifie ainsi d'une progression lente mais régulière. Son assiduité et son investissement sont, en outre, salués par ses professeurs et ses camarades. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Naili d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Naili, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303151_20230926
Données disponibles
- Texte intégral