TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303152_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février et le 22 mars 2023, M. C A, représenté par la SAS Sitra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1970, entré en France en avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 4. Si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne produit, pour l'année 2013, qu'une carte d'admission à l'aide médicale d'État valable à compter du 6 novembre, des formulaires d'envoi de fonds à l'étranger tous datés du 14 mai et deux factures datées du 16 décembre. Ces pièces sont insuffisamment nombreuses et variées pour apporter la preuve de sa présence continue sur le territoire français tout au long de cette année. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. M. A fait valoir qu'il a travaillé comme employé dans le secteur de la coiffure, les bulletins de paie et les contrats d'embauche qu'il produit ne portent pas sur l'ensemble des années au titre desquelles il invoque sa présence en France. Son activité salariée pendant une partie de la période en cause, notamment au sein de la société Classique Coiffure de février à mars 2018, puis de la société RJ New shop coiffure de juin 2018 à mars 2020, et de la société MVR Beauty à compter du 21 octobre 2020, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux filles et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Si M. A entend se prévaloir d'une insertion professionnelle sur le territoire français, les bulletins de salaire produits pour certaines années au titre de la période allant de 2015 à 2021, en qualité de coiffeur, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée. Par ailleurs, M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 19 février 2014 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2015 et par le préfet de l'Essonne par un arrêté du 3 août 2020 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303152/2-
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TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303152_20230515
Données disponibles
- Texte intégral