TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303152_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 juin 2023, Mme C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la République de Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à elle-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est empreinte d'une erreur de droit, le rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifié. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle a méconnu son droit d'être entendue ; - Elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes irrégulières ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3, l'état de santé Mme A nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité dont elle ne pourrait pas effectivement bénéficier en Guinée ainsi que le démontre la documentation disponible de l'association médecins sans frontières (MSF) ; - et les observations de Mme A, assisté de M. A, interprète assermenté en peul, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 mars 1992, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 janvier 2022. Le 22 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2022 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2023. Le 16 mars 2023 le préfet du Nord a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire de 30 jours, d'une décision fixant la République de Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Et par la présente requête, Mme A demande au Tribunal l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de sa cheffe de bureau, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet du Nord, que le recours de Mme A, dirigé contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2022, a été rejeté par la Cour nationale le 3 février 2023 et que cette décision lui a été notifiée le 8 février 2023. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas une carte de résident en qualité de réfugiée ou une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation du refus de séjour adopté à son encontre, ne peuvent pas être accueillies. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a formulé plusieurs demandes de titres de séjour pour raisons médicales sans jamais être informée de la procédure à suivre et se voir délivrer le modèle type de certificat médical vierge avec lequel elle aurait pu saisir le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, souffre notamment d'une infection active, par le sida, traitée par antirétroviraux. L'absence de ce traitement pourrait présenter pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, comme le relève l'association MSF, si la prévalence du sida est faible en Guinée et que le pays dispose de traitements antirétroviraux, " seul un quart des personnes atteintes (en) reçoivent, notamment en raison des fréquentes ruptures de stocks ". Ainsi, eu égard à cette caractéristique du système de soins guinéens et en l'absence d'avis du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration imputable à l'inertie de l'administration dans l'enregistrement des demandes de titres de séjour de Mme A, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas disposer en Guinée d'un traitement effectif de sa pathologie. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français. Mme A est donc fondée, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a fixé la République de Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille, avocate de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Les décisions du 16 mars 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme A à quitter le territoire français, a fixé la République de Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Marseille, avocate de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230315
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303152_20230717
Données disponibles
- Texte intégral