TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303152_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été informé de l'obligation de délivrer des informations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et de déposer une demande d'admission au séjour à un autre titre. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1989, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 20 novembre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Par une décision du 25 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. A a fait l'objet d'un arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Il appartient à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'admettre M. A au séjour ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces dernières conclusions à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ; / 3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile " et aux termes de l'article R. 521-6 du même code : " L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile ". 5. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément permettant d'éclairer la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé en vue du réexamen de son droit au séjour sur un autre fondement juridique que l'asile. Toutefois, quand bien même le préfet aurait entaché le considérant en litige d'une erreur de base légale, celle-ci est inopérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A qui n'a pas été adoptée en application de ce considérant. Il suit de là que ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 7. Le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de l'obligation de délivrer des informations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et de déposer une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est inopérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen est également inopérant et doit être écarté comme tel. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu de ces dispositions, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique. 9. En l'espèce, en relevant, pour fixer le pays de destination, que l'analyse des risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'a pas fait apparaître que ces risques soient avérés et en indiquant qu'il pourrait être renvoyé à destination de ce pays ou de tout autre pays, non membre de l'Union européenne ou de l'acquis de Schengen, dans lequel il serait légalement admissible, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. En l'espèce, pour désigner le pays à destination duquel M. A doit être reconduit d'office, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé que l'analyse des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine n'a pas fait apparaître que ces risques soient avérés et que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirme l'absence de menace suffisamment caractérisée pour remettre en cause un retour vers le pays d'origine de sorte que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. La légalité de cette décision doit être appréciée au regard des risques encourus par l'étranger dans ce pays. Si M. A fait valoir qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial, il ne produit aucun élément pour démontrer qu'il ferait personnellement et actuellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour au Sénégal. En désignant le Sénégal comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 22 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 22 mai 2023 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303152_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel