TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303152_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été informé de l'obligation de délivrer des informations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et de déposer une demande d'admission au séjour à un autre titre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 9 août 2023.
Par un jugement du 5 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant-dire-droit du tribunal du 5 septembre 2023 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1989, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 20 novembre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Par une décision du 25 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. A a fait l'objet d'un arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci est entré récemment en France, qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, qu'il a déclaré être entré seul en France, le reste de sa famille étant resté dans son pays d'origine ou dans un autre pays tiers, que son activité professionnelle durant l'examen de sa demande d'asile ne peut lui conférer un droit au séjour sur un autre fondement et qu'aucun caractère exceptionnel ou humanitaire ne saurait être retenu dans sa situation. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
5. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.
8. En l'espèce, aucun des éléments exposés par M. A relatif à sa situation personnelle ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 6. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 13 juin 2023 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°230315Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303152_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel