TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303152_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère cohérent et sérieux de son projet académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une licence de droit et d'un master 1 en droit, parcours " droit public interne " délivrés par la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, a été admise en formation de 2ème année de MBA de " Droit des affaires internationales - Spécialisation Management et Finance " au sein de l'établissement " ESLSCA Business School " pour l'année universitaire 2022/2023. La requérante, dont la totalité du parcours dans l'enseignement supérieur s'est déroulée dans le domaine du droit, explique vouloir compléter sa formation en France en vue d'occuper, à terme, un emploi de juriste en droit international des affaires. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut de l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat, cet avis, très peu circonstancié, ne permet ni de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet d'études de la requérante, ni d'établir que celle-ci entendrait obtenir le visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale de l'intéressée n'étant pas de nature à infléchir cette analyse, pas plus que circonstance que l'intéressée ne serait pas empêchée de solliciter une formation similaire dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'elle entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour pour études soit délivré à cette dernière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celle-ci justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303152_20240115
Données disponibles
- Texte intégral