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TA35 · Eloignement urgent — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303153_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler, en tout état de cause, les mesures de contrôle dont est assortie la mesure d'assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et par suite l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - les modalités de contrôle dont est assortie la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau ; - les observations de Me Oueslati, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des deux enfants du requérant, dont la femme est également assignée à résidence, qui sont scolarisés dans une commune différente et que la mesure de pointage présente un caractère disproportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. M. A, ressortissant albanais né en 1987, a fait l'objet, comme sa femme, d'un arrêté pris par le préfet des Côtes-d'Armor le 17 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination. L'intéressé n'ayant pas exécuté spontanément cet arrêté dans le délai qui lui était accordé, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé, le 2 juin 2023, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 2 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2022 soit exécuté au cours de la période de quarante-cinq jours durant laquelle le préfet a décidé son assignation à résidence par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Côtes-d'Armor a contraint M. A à se présenter tous les jours de la semaine à 18 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc ainsi qu'à demeurer à son domicile dans un hôtel de Trégueux entre 19 et 21 heures tous les jours. 7. Le requérant fait valoir que sa femme fait également l'objet d'une assignation à résidence et que le préfet n'a pas tenu compte de la situation de ses deux enfants de 9 et 6 ans qui sont scolarisés à l'école primaire Cesson Croix-Rouge à Saint-Brieuc alors que l'arrêté n'a pas visé les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, d'une part, M. A ne présente dans ses écritures aucun élément de nature à expliquer en quoi la mesure affecterait la scolarisation de ses enfants et à établir qu'ils ne seraient plus en mesure de se rendre en classe et d'autre part, le débat à l'audience n'a pas plus été de nature à éclairer et encore moins établir, l'incidence de cette assignation sur les enfants du requérant. M. A n'a d'ailleurs pas sollicité de la préfecture la délivrance d'une autorisation sous la forme d'un sauf-conduit, comme l'arrêté attaqué en mentionne la possibilité, pour que soient prises en compte les contraintes particulières qui seraient nées de la scolarisation de ses deux enfants. Dans ces conditions, alors par ailleurs que l'arrêté n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents, il n'est pas établi que la décision attaquée aurait été contraire à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Si le requérant soutient également que les mesures de contrôle prises par le préfet des Côtes-d'Armor seraient disproportionnées en raison de la décision d'assignation dont fait également l'objet sa femme, des conséquences sur ces deux enfants et de l'obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Saint-Brieuc, il n'a pas plus dans ses écritures ou à l'audience, présenté d'éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier concrètement l'incidence de cette mesure sur les conditions de vie du requérant et de sa famille. Dans ces circonstances, faute de critique précise de l'intensité du contrôle décidé par le préfet des Côtes-d'Armor, M. A n'est pas plus fondé à soutenir que cette modalité de contrôle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le préfet aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou même entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé C. RadureauLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303153_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel