TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303153_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il détient un visa de long séjour en qualité d'étudiant et qu'il a déposé une demande en qualité d'entrepreneur et non de salarié ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Sangue, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 5 septembre 1993, a déclaré être entré en France le 30 août 2019. Autoentrepreneur, il a, par erreur, déposé une demande de titre de séjour le 3 juin 2022 en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant sollicite également l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme A D, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle de la sous-direction de l'administration des étrangers au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, Mme D a reçu délégation " pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : / - des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit " accord franco-algérien ". Il résulte des termes précis et sans ambiguïté de cette délégation que Mme D n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de titre de séjour " salarié " déposée par le requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et ne l'était pas davantage pour statuer d'office sur son droit au séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C, notamment au regard de sa qualité d'autoentrepreneur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303153_20230707
Données disponibles
- Texte intégral