TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303154_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Boumaza, demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser : 1°) une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à la pose d'une prothèse totale du genou le 9 août 2016 ; 2°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, ne s'oppose pas au versement de la provision et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, l'ONIAM, représenté par Me De La Grange, conclut à sa mise hors de cause et demande la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, Mme A demande le versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à la pose d'une prothèse totale du genou le 9 août 2016 au centre hospitalier régional de Grenoble. 2. Au vu du rapport de l'expert commis en référé qui a retenu un manquement technique dans la réalisation du geste chirurgical et de l'évaluation qu'il a faite des préjudices, l'existence d'une obligation d'indemnisation par le centre hospitalier régional de Grenoble à hauteur de 10 000 euros n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de Mme A. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par l'ONIAM. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme A une provision de 10 000 euros. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l'ONIAM Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303154
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303154_20230906
Données disponibles
- Texte intégral