TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303155_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 22 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités tchèques responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'elle puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'obligation d'information prévu par les dispositions de l'article 26 paragraphe 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories, magistrat désigné ;
- les observations de Me Meïté, substituant Me Sarhane, représentant Mme C, qui maintient les conclusions et moyens de la requête qu'elle précise ;
- et les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète en farsi ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté ;
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante iranienne née le 14 février 1990, a déposé le 30 décembre 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités tchèques, et qu'elle était, au dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa délivré le 17 juin 2022, périmé depuis mois de six mois. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée par les autorités tchèques le 9 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme C aux autorités tchèques.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Visabio " ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été relevées en République Tchèque au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 26 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, laquelle a été acceptée le 9 février 2023, en application de l'article 22 du règlement UE n°604/2013 susvisé. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme C le 30 décembre 2022, en langue farsi, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Si elle soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Si elle soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où elle n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, elle ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, Mme C a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue persane, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 décembre 2022. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en farsi assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Visabio " qui a permis de constater que les empreintes digitales de Mme C avaient précédemment été enregistrées par les autorités tchèques, a été effectuée le 30 décembre 2022. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 26 janvier 2023 aux autorités tchèques et produit l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par les autorités tchèques aux autorités françaises le 9 février 2023. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités tchèques, doit ainsi être écarté.
14. En septième lieu, les irrégularités entachant la notification d'un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l'étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Mme C ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, ou avec l'assistance d'un interprète en langue persane ou d'un conseil, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En huitième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013 : " 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires " et de l'article 32 dudit règlement : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis ".
16. En l'espèce, Mme C soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale continue et régulière, que son transfert aux autorités tchèques interromprait. Cependant, le certificat médical qu'elle produit, et qui atteste de ce qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique, ne suffit pas à démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale urgente en France. Mme C ne démontre pas non plus qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en République Tchèque, ni qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités tchèques. Il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de Mme C, d'en informer, le cas échéant, les autorités tchèques, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert.
17. En neuvième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la charte des droits de l'homme de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Mme C soutient que son transfert vers la République Tchèque l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que les autorités de ce pays ont déjà rejeté sa demande d'asile, qu'elles lui ont notifié une décision portant obligation de quitter leur territoire, et qu'il existerait un risque certain qu'elles l'éloignent vers son pays d'origine, où sa vie serait menacée. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces allégations que des documents émanant des autorités autrichiennes, dont elle ne produit au demeurant pas la traduction en français. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'en cas de transfert aux autorités tchèques, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les autorités tchèques n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la charte des droits de l'homme de l'Union européenne doivent être écartés.
19. En dixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ".
20. Mme C fait valoir que la France est responsable de sa demande d'asile dès lors que son fiancé s'est lui-même vu reconnaitre le statut de réfugié en France et qu'il s'est établi sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exprimé par écrit le souhait de voir la demande de Mme C examinée par les autorités françaises pour ce motif, ainsi que l'exigent les dispositions de cet article. En outre, les éléments produits par la requérante, consistant en une attestation d'hébergement contredite par l'adresse portée sur la requête, des attestations de proches et des photographies du couple prises à Paris lors d'une unique occasion, ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l'intensité de ses liens avec son fiancé, compatriote qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié iranien en 2018. Par suite, Mme C ne démontrant pas avoir un membre de sa famille, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établi en France en bénéficiant d'une protection internationale, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 9 du même règlement. Le moyen doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
22. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités tchèques dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République Tchèque, ni enfin que les autorités tchèques la renverront en Iran sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si la requérante se prévaut du caractère traumatisant du parcours migratoire qu'elle a suivi depuis son départ d'Iran, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne démontre aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit donc être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303155Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303155_20230328
Données disponibles
- Texte intégral