TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303155_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 M. B A représenté par Me Desprat demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la signataire des décisions attaquées était incompétente ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; -la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 13 décembre 2023, ont été versées à l'instance par le préfet de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare né en 1991, qui déclare être entré en France le 18 mai 2023, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023 notifiée le 23 septembre 2023. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 2 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 octobre 2022, consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, son rejet par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023 ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision attaquée énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsque l'étranger a exercé, en temps utile, un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend en principe fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il en va toutefois autrement lorsque, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué selon la procédure accélérée au motif que le demandeur provient d'un " pays d'origine sûr ". Dans ce cas, et conformément au d) du 1° de l'article L. 542-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office a rejeté la demande de protection internationale. 8. En l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A après avoir mis en œuvre la procédure accélérée mentionnée au 1° de l'article L. 531-24. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en n'autorisant plus M. A à résider en France à la suite de la décision de l'Office. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à " des conséquences extrêmement graves " en raison notamment de " sa situation médicale ". Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces allégations qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le Kosovo comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desprat et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, O. DLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303155_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel