TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303155_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023, le 11 octobre 2023, le 7 novembre 2023 et le 6 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité, le 23 novembre 2022, l'octroi d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée. Par un arrêté du 24 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer une autorisation de travail le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, Mme A remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par d'autres dispositions de ce code qui permettent de déroger aux dispositions de droit commun, citées au point 2, qui régissent les conditions dans lesquelles un étranger est autorisé à exercer une activité professionnelle en France. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante, qui ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience 28 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2303155_20250318
Données disponibles
- Texte intégral