TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303156_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, le préfet de la Savoie demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C E du logement Prahda qu'elle occupe indûment, dans la zone industrielle la Crouza à Chignin (73800) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de lieux de l'intéressée ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme E à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D A a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme E qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité somalienne, a été admise le 25 mars 2021 au sein du PRAHDA de Chignin. Sa demande d'asile ayant été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 9 janvier 2023, une notification de sortie de son lieu d'hébergement qu'elle a signée le 13 janvier 2023. Mme E s'y est toutefois maintenue en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 27 mars 2023 par le préfet de la Savoie. L'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 février 2023, notifiée le 20 février 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 12 avril 2023. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E du logement PRAHDA situé à Chignin et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Le préfet de la Savoie expose qu'en 2021, 422 demandes d'asile ont été enregistrées par le guichet unique de Grenoble pour la Savoie, que l'offre d'hébergement pour demandeurs d'asile a été portée de 368 à 789 places mais qu'au 9 mars 2023, 280 personnes étaient en attente d'une orientation au titre de l'asile, le taux de présence des personnes déboutées du droit d'asile étant de 5,2 %, supérieur au taux cible de 4 %. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme E, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E, qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement qu'elle occupe sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E de quitter sans délai le logement qu'elle occupe dans l'immeuble PRAHDA situé dans la zone industrielle la Crouza à Chignin (73800).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme E, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C E.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303156_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel