TA67Juge unique (7)Juge unique (7)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (7) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303156_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien, né le 26 novembre 1999, est entré régulièrement en France le 2 juin 2022 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 9 juin 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, si le requérant soutient qu'il craint d'être exposé à des risques de traitement inhumains et dégradants au Cambodge en raison de son engagement politique dans un parti d'opposition, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine en raison de son engagement dans le parti d'opposition le " Parti de la bougie ". Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile à l'appui de sa demande d'asile, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque actuel de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions de l'article L. 513-2 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, M. RichardLa greffière, H. Chroat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2303141
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303156_20230630