TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303156_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, l'AOGPE demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 par laquelle Mme A, placée sous sa curatelle renforcée a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Il soutient qu'aucune offre de logement n'a été faite depuis la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le bailleur social qu'il a désigné a positionné Mme A sur un logement T2 et que son dossier sera présenté à la commission d'attribution des logements le 4 juillet 2023 pour attribution.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'habitation et de la construction ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
-
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation du département de la Gironde a reconnu Mme A, placée sous curatelle renforcée de l'AOGPE SA2P par une décision du tribunal judicaire du 8 novembre 2021 comme prioritaire et devant être relogée d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction dans un logement de type T1/T2 accessible aux motifs qu'aucune offre de logement ne lui avait été faite dans un délai anormalement long, fixé en l'espèce à 36 mois, et qu'elle résidait dans un logement ne correspondant pas à son handicap. Dans la présente instance, la requérante demande au tribunal, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement conforme à la décision de la commission de médiation.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. ". Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. (" L'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que le recours à fin d'injonction prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être formé " dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l'habitation. () " . Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet.
4. Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de médiation compétente pour le département de la Gironde a jugé la demande de logement social de Mme A urgente et prioritaire. Dès lors, le préfet de la Gironde a disposé, en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois, délai non franc, pour proposer un logement à la requérante au bénéfice de Mme A. Le délai dont il s'agit a ainsi expiré le 24 mai 2023.
5. Le préfet soutient que le bailleur social qu'il a désigné a positionné Mme A sur un logement T2, que son dossier sera présenté à la commission d'attribution des logements le 4 juillet 2023 pour attribution et que, par voie de conséquence, la requête est devenue sans objet. Toutefois, si l'obligation qui est faite au préfet par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne consiste pas à procéder au relogement de la personne dont la demande a été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation, mais à lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités, en l'absence d'intervention d'un accord effectif de l'organisme désigné par le préfet, la proposition dont il s'agit ne peut s'analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui font peser sur l'Etat une obligation de résultat. La disparition de l'urgence n'étant ni démontrée ni même alléguée, il y a lieu d'adresser au préfet l'injonction demandée de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois.
6. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction mentionnée au point 5 ci-dessus d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme A un logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à AOGPE SA2P et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303156_20230718
Données disponibles
- Texte intégral