TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2303156_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 Mme B A, représentée par Me Yon, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans a refusé son redoublement en master 1 droit privé parcours DCJ ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Orléans de l'autoriser provisoirement à redoubler le master 1 droit privé parcours DCJ au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée laquelle la prive de la possibilité de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur ; - des doutes sérieux existent quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, que le directeur de l'UFR n'était pas habilité pour refuser un redoublement, que le directeur de l'UFR n'avait pas la compétence pour prendre la décision attaquée, que la commission d'examen des candidatures s'est irrégulièrement réunie, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, l'université d'Orléans, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun doute sérieux n'entache la légalité des actes contestés dès lors que : * la décision est suffisamment motivée ; * la procédure a été respectée, le président de l'université et par délégation le président de l'UFR sont compétents pour prendre la décision sur une demande de redoublement après avis de la commission des candidatures ; * le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; * la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la suspension de la décision ne peut être retenue puisque la procédure de sélection des candidatures est terminée ; * les conclusions aux fins d'injonction à inscription provisoire ne peuvent qu'être rejetées puisqu'une telle injonction reviendrait à une annulation définitive de la décision de refus d'admission. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2303155, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de redoublement en master 1 droit privé parcours DCJ. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la réglementation générale des études de l'université d'Orléans ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Joubert représentant Mme A qui reprend les moyens de sa requête en rappelant que l'urgence n'est pas contestée en défense, que la décision attaquée n'est pas motivée, que le signataire de la décision n'avait pas la compétence pour la signer, que le principe du contradictoire a été méconnu, que la commission des études aurait dû se prononcer et pas le directeur de l'UFR, qu'il n'est pas certain que la commission des études se soit tenue, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de son parcours étudiant. Mme A précise également qu'elle est très investie dans ses études, que malgré son burn-out elle a réussi à valider quelques matières du semestre 7 et à valider le semestre 8 dans sa totalité, qu'elle a fourni les certificats médicaux justifiant de son burn-out, qu'elle a essayé au maximum de poursuivre le plus possible son année de master 1 malgré le caractère invalidant de la maladie dont elle a souffert. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, étudiante à l'université d'Orléans au sein de l'UFR droit, économie et gestion a été admise au titre de l'année universitaire 2022/2023 en master droit privé parcours " droit civil et judiciaire ". N'ayant pas complètement validé son année de master 1 consécutivement à son état de santé, elle a sollicité son redoublement. Par une décision du 20 juillet 2023, dont Mme A demande la suspension, le directeur de l'UFR droit, économie et gestion a refusé de l'autoriser à redoubler. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. Eu égard à la proximité de la rentrée universitaire et aux effets du refus du redoublement de son année de master 1 sur la situation de la requérante, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". La décision refusant à un candidat l'autorisation de redoubler doit être motivée par application des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement est de nature, en l'état de l'instruction, à faire douter sérieusement de la légalité de cette décision. 7. En second lieu, aux termes du VI.4 de la réglementation générale des études de l'université d'Orléans : " Le master est une formation à capacité limitée. L'accès en première année de master en vue d'obtenir les 60 premiers crédits européens est soumis à une procédure de sélection sur dossier dans le cadre de la procédure " mon master ". Les demandes éventuelles de redoublement doivent être examinées par la commission en charge de l'examen des dossiers de candidature ". 8. L'appréciation du jury sur une demande de redoublement procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n'ont pas permis l'obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 9. En l'état du dossier, et alors qu'il résulte de l'instruction d'une part, que Mme A, très investie dans ses études, a subi un burn-out l'ayant empêché de valider le semestre 7 de son master, d'autre part, que malgré son état de santé fragile, attesté par des certificats médicaux et dont l'équipe enseignante était avertie, elle a réussi à valider son semestre 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, dans ces circonstances particulières, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'accorder le redoublement contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de l'université d'Orléans refusant d'admettre le redoublement de Mme A en master 1 droit privé parcours " DCJ " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'université d'Orléans d'admettre Mme A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 droit privé parcours " DCJ ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'université d'Orléans en date du 20 juillet 2023 refusant à Mme B A de redoubler en master 1 droit privé parcours DCJ est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à l'université d'Orléans d'admettre Mme B A, à titre provisoire, à redoubler en master 1 droit privé parcours DCJ dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université d'Orléans versera à Mme B A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université d'Orléans. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Orléans, le 25 août 2023. La juge des référés, Armelle C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4525 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303156_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2303156_20230825
Données disponibles
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