TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303156_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis médical du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les motifs allégués par l'administration ne correspondant pas à la réalité de sa situation médicale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une violation directe de la loi au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport : - elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, a été présenté pour Mme B, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Baouali représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1972, serait entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2015 selon ses déclarations, et a été munie de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 27 juin 2019. Elle a sollicité le 27 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 20PA02512 du 25 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris. En exécution de l'injonction prononcée par cet arrêt, le préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent au regard du domicile de Mme B a réexaminé la situation de cette dernière. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 16 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation à l'effet de signer " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " ainsi que les récépissés et autorisations provisoires de séjour et les attestations de demandes d'asile. Les décisions portant refus de titre de séjour, qui présentent un caractère décisionnel, n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination et ordonnant la remise de son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président, signé S. OuillonL'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2303156_20240110
Données disponibles
- Texte intégral