TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303156_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023. Il soutient que : - la décision du 27 février 2023 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas de nationalité marocaine et qu'il relève de la législation applicable aux citoyens de l'union européenne ; - le département a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active alors qu'il réside de façon stable et effective sur le territoire français depuis 5 ans, qu'il est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'il travaille régulièrement en renouvelant des contrats à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant portugais, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active au mois de janvier 2023. Par une décision du 27 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. M. C a contesté cette décision. Par une décision du 7 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le refus de lui octroyer le revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. () Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". L'article R. 233-7 du même code dispose que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 () conservent () leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la nationalité portugaise, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été remise en cause par les services de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse qui a examiné sa demande au regard de la seule législation applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, était sans emploi depuis le 21 juin 2022, date à laquelle a pris fin son contrat à durée déterminée, au jour de sa demande de revenu de solidarité active, déposée le 11 janvier 2023, soit plus de six mois après. Il résulte également de l'instruction que M. C ne justifiait pas, en ne déclarant aucune ressource du mois de novembre 2022 au mois de décembre 2022, période de référence du calcul de ses droits, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Si M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des quelques pièces éparses produites par l'intéressé, qui établissent, au mieux, la présence du requérant en France durant les mois de septembre à décembre 2023, qu'il aurait maintenu en France une résidence légale et ininterrompue depuis 2018, alors même que le département de Vaucluse indique qu'il résiderait sur le territoire français depuis le mois de mars 2019. Dans ces conditions, M. C ne saurait, à la date de sa demande, le 11 janvier 2023, être regardé comme remplissant les conditions de droit au séjour, telles que rappelées au point 5, requises pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de Vaucluse et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. A La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303156_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel