TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303156_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-286 du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Manche a ordonné la saisie définitive de ses armes et leur mise en vente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé en fait et en droit, révélant en outre un défaut d'examen particulier ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Manche demande une substitution de base légale de la décision attaquée et conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision doit être fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de deux fusils. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Manche a ordonné la saisie définitive de ses armes et de deux-cent-cinq cartouches, et a ordonné leur mise en vente. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. B, qui soutient que l'arrêté attaqué est motivé par des considérants stéréotypés et imprécis, invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée et un défaut d'examen particulier de sa situation. Pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet se réfère à un certificat médical du 24 juillet 2023 établi par le docteur D., médecin psychiatre, selon lequel le requérant " ne présente aucun trouble psychopathologique empêchent l'usage des armes à feu et de leur munitions ". En indiquant dans son arrêté que " le certificat médical () établit que son comportement ne présente plus de danger pour lui-même ou pour autrui ", puis en faisant état dans le paragraphe suivant d'une " enquête administrative révélant un comportement qui présente toujours un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui qui s'avère incompatible avec la détention d'armes et de munitions ", le préfet utilise une rédaction stéréotypée et contradictoire. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Manche doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Manche est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2303156_20240524
Données disponibles
- Texte intégral