TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303157_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Bertrand, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant algérien né le 6 mars 1975, déclare être entré en France en septembre 2012. Le 16 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire national par un arrêté en date du 8 mai 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen. Le 27 novembre 2022, puis le 28 mai 2023, M. B A a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour, sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. 2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions de sa direction, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. M. B A fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 22 août 2020, avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé, de sorte que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, outre que M. B A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant, qui peut revenir en France muni d'un visa de long-séjour, de son épouse. En outre, la communauté de vie est récente et il n'est pas soutenu que le couple ainsi formé aurait un ou des enfants. M. B A, qui ne soutient pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque insertion professionnelle actuelle ou passée, circonstance dont il ne se prévaut d'ailleurs pas. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2023 n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime. 6. En quatrième lieu, au regard des éléments précédemment exposés tenant aux conditions de séjour de M. B A , et alors que le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré malgré le rejet de son recours en annulation dans les conditions rappelées au point n°1, n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, l'arrêté en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. B A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303157
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303157_20240125
Données disponibles
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