TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303158_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour toutes les catégories, hors la catégorie AM. Il soutient que : - il a été déclaré apte à la conduite le 23 août 2022 pour une durée de douze mois alors que les résultats de son bilan sanguin du 12 juillet 2022 révélaient un taux de Transférrine Carboxy Deficiente (CDT) supérieur à celui indiqué dans le bilan sanguin du 25 août 2023 sur lequel se sont fondés les médecins de la commission médicale primaire pour le déclarer inapte à la conduite ; - il n'a pas été informé du taux maximum de CDT admis afin que la commission médicale le juge apte à la conduite ; - il a cessé toute consommation d'alcool depuis un mois et demi de sorte qu'il peut, dès que possible, être à nouveau reçu par la commission médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2021, M. B a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants et d'un état alcoolique. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée de six mois. Le 23 août 2022 l'intéressé a été déclaré temporairement apte à la conduite pour une durée de douze mois par les médecins de la commission départementale primaire. Le 28 août 2023, à l'issue d'une visite de contrôle à fin de renouvellement de cette autorisation, l'intéressé a été déclaré inapte. Par une décision du 29 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de M. B pour inaptitude médicale. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 de ce code : " I.- Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan sanguin du 25 août 2023 présenté aux médecins de la commission médicale primaire, que M. B affichait un taux de transferrine carboxy déficiente (CDT) de 2 %, lequel est un marqueur de la consommation chronique excessive d'alcool. Sur la base des résultats de ces analyses et de l'ensemble du dossier médical de M. B, la commission médicale primaire a émis un avis d'inaptitude à la conduite le 29 août 2023. Ainsi, alors même qu'il avait été déclaré temporairement apte à la conduite lors d'un précédent contrôle médical en date du 28 août 2022 alors que son taux de CDT était à 2,8 %, la préfète de Meurthe-et-Moselle était fondée, par l'arrêté attaqué, à suspendre la validité du permis de conduire de M. B. 4. D'autre part, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé du taux maximum de CDT admis permettant à un conducteur automobile d'être déclaré apte à la conduite dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une telle information soit transmise à un conducteur dont la restitution du permis de conduire est soumise à une visite médicale favorable. Le moyen est ainsi inopérant. 5. Enfin, si M. B soutient qu'il a arrêté, sans difficulté, toute consommation d'alcool depuis un mois et demi, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été signé. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour toutes les catégories, hors la catégorie AM. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303158
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303158_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel