TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303159_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 avril 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Maouche, représentant Madame A, requérante, absente, qui relève que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été faite en octobre 2021 et que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas délivré de récépissé pendant toute cette période, ni d'ailleurs depuis sa requête, et qui maintient ses demandes aux fins d'injonction sous astreinte ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. Considérant ce qui suit : 1 Madame E A, ressortissante chinoise née le 6 avril 1988 à Shanghai, entrée en France le 31 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a d'abord suivi des études de français à Grenoble (Isère). Elle a épousé le 20 mai 2021 à Saint-Martin d'Hères (Isère) un compatriote, titulaire d'une carte de résident. Elle s'est inscrite pour l'année 2021/2022 à l' " Institut privé de luxe et management d'entreprise " à Paris (75015) et a demandé le 23 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a été informée le 20 octobre 2021 qu'une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande d'admission au séjour et que " une carte de séjour temporaire, valable du 01/11/2021 au 31/10/2022 portant la mention Etudiant-élève va vous être délivrée ". Le 7 février 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés lui indiquait que son titre de séjour " était en cours de fabrication ", information réitérée le 3 août 2022 ainsi que le 28 septembre 2022. Le 7 novembre 2022, cette même agence lui a précisé qu'elle devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour, le précédent titre, jamais délivré, n'étant plus valable, ce qui a été fait dès le 15 novembre 2022. Pendant toute cette période, aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour n'a été délivré à l'intéressée, cette dernière ne disposant que d'une " attestation de décision favorable " dont la validité est liée à celle de la carte de séjour qu'elle mentionne, soit jusqu'au 31 octobre 2022. Elle demande, par sa requête enregistrée le 30 mars 2023, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer, avant le 10 avril 2023, un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à voyager et travailler. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 En l'espèce, il est constant que Madame A est entrée régulièrement en France et qu'elle remplit toutes les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour en qualité d'étudiante et être en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. La condition d'urgence doit être donc être réputée comme satisfaite. 4 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5 Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a accepté de renouveler le titre de séjour de Madame A en qualité d'étudiante-élève le 20 octobre 2021 mais ne lui a jamais remis ce titre. Elle ne lui a pas non plus délivré de récépissé de demande de titre de séjour le temps de la " fabrication " de son titre de séjour. 6 Si, pour conclure au non-lieu à statuer, la préfète du Val-de-Marne soutient que la requérante a formé le 15 novembre 2022 une demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et non une demande de renouvellement de ce titre, et que ces " mauvaises démarches " expliquent, près de six mois plus tard, que " sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pu être examinée correctement par les services préfectoraux ", il n'en reste pas moins que ce n'est que suite à sa requête que ceux-ci ont contacté Madame A pour l'informer " des formalités à accomplir pour l'étude de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ". Au surplus, la préfète du Val-de-Marne n'indique pas, dans ses écritures, qu'un récépissé ou un autre document certifiant la régularité de son séjour sur le territoire lui serait remis dans l'attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour, la précédente attestation délivrée le 20 octobre 2021 n'étant plus valable. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être rejetées. 7 Par suite, Madame A, dont le sérieux du suivi des études n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, et qui doit, pour en justifier, être en mesure de détenir un document l'autorisant à rester sur le territoire, aux fins de poursuivre sa formation et d'obtenir son diplôme de quatrième année de master, lequel nécessite d'effectuer un stage en entreprise, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale. 8 Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant - élève, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, lequel récépissé sera valable jusqu'à la remise en mains propres du nouveau titre de séjour à l'intéressée. Sur les frais du litige : 9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant - élève, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, lequel récépissé sera valable jusqu'à la remise en mains propres du nouveau titre de séjour à l'intéressée. . Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. CB : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303159
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TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303159_20230411
Données disponibles
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