TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303159_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 24 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant algérien né le 15 juillet 1975, est entré régulièrement en France le 23 mars 2016. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 29 mai 2017, d'une première mesure d'éloignement. Le 21 septembre 2017, M. B C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 26 avril 2021, il s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêté du 15 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois. 2. Si M. B C, entré en France le 23 mars 2016, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, celle-ci n'a pu se constituer qu'au bénéfice de l'inexécution de deux mesures d'éloignement édictées en 2017 et en 2021. Le requérant ne justifie, en outre, pas de l'insertion professionnelle dont il fait état. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que son épouse et compatriote disposerait d'un droit au séjour en France, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants se reconstitue en Algérie, où M. B C a vécu l'essentiel de son existence et où résident encore notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303159_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel