TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303160_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 13 juin 2023, M. A C, représenté par Me Millet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 août par lequel le maire de Chatenay a accordé un permis de construire à M. B et Mme F en vue de la réalisation d'une maison individuelle ainsi que de la décision du 24 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chatenay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de : * l'absence de consultation de la direction de l'environnement de Bièvre Isère communauté sur les modifications apportées au dossier de demande de permis de construire ; * l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire dès lors que la notice jointe à ce dossier est insuffisamment précise s'agissant de la création d'un portail et de la couleur de l'enduit appliqué sur les façades ; que le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions ; que les plans de façade ne permettent pas d'apprécier globalement la hauteur du projet ; que le plan de coupe est insuffisant, tout comme l'insertion graphique ; que manquent au dossier les attestations de performance énergétiques et environnementales et de réalisation d'étude de faisabilité exigées par les dispositions du j) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ainsi que le certificat prévu par l'article R.431-22 du code de l'urbanisme ; * la méconnaissance de l'article 4.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que la future construction ne s'intègre pas dans son environnement et nécessite un important terrassement ; * la méconnaissance de l'article 4.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que le dossier ne permet pas de s'assurer de la couleur finale de la construction ; * la méconnaissance de l'article 4.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que le projet prévoit une toiture complexe ; * la méconnaissance de l'article 4.4.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que la notice ne précise pas les caractéristiques du portail projeté et que la clôture prévue ne permet pas le passage de la faune et ne présente pas les ouvertures exigées; * la méconnaissance de l'article 4.4.7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que le dossier n'indique pas le pourcentage de pleine terre et d'espaces verts ; * la méconnaissance des articles 7.II.1.2 et 7.II.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier les règles de hauteur et de prospect au regard du sol naturel avant travaux ; * la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet aggrave l'exposition au risque de ruissellement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 juin 2023, M. B et Mme F, représentés par Me Gras, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme F font valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'avancée des travaux ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Chatenay, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Chatenay fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300422 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Müller, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Millet, représentant M. C, de Me Fiat représentant la commune, et de Me Lavie, représentant M. B et Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 août 2022, le maire de Chatenay a délivré à M. B et Mme F un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Les pétitionnaires font valoir que les travaux de gros œuvre ainsi que la toiture et les menuiseries extérieures de la maison litigieuse ont été réalisés de sorte que celle-ci est aujourd'hui hors d'eau hors d'air. Il ressort, en ce sens, des photographies produites par les pétitionnaires que celle-ci est en cours d'achèvement. Ainsi, eu égard à cet état d'avancement des travaux, la suspension sollicitée serait sans effet sur la situation du bâtiment, au regard notamment de son insertion, de son implantation et de sa hauteur. Il n'est, en outre, pas établi que les ouvrages déflecteurs restant à construire seraient de nature à aggraver le risque de ruissellement sur la propriété du requérant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Chatenay que par M. B et Mme F sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chatenay et par M. B et Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Chatenay, à M. G B et à Mme E F. Fait à Grenoble, le 21 juin 2023. La juge des référés, D. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303160_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA