TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303160_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A, se disant C D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, à son propre profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 dès lors que le préfet n'a pas saisi les autorités maliennes aux fins de vérification de son état civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 % ; - l'ordonnance du 26 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le requérant, enregistrées le 21 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 24 octobre 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A, se disant D. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant déclare être en France en mars 2018. Alors regardé comme étant âgé de quinze ans, il a été une première fois confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 27 mars 2018. La mainlevée de ce placement a été prononcée le 29 mai 2018, avant que sa tutelle ne soit à nouveau confiée à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 7 décembre 2020. Au cours de cette période, étant alors regardé comme majeur, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 avril 2018, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 15 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 3 mai 2023, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a réservé les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à la fin de l'instance devant une formation collégiale. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des différents rapports émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) du B, que les actes d'état civil présentés au soutien de la demande d'admission au séjour, concernant M. C D, né le 31 décembre 2002 à Gagny (Mali), ne pouvaient être regardés comme authentiques. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévalait, au soutien de sa demande de titre de séjour, d'un extrait d'acte de naissance n° 586 du 7 janvier 2003, d'un acte de naissance n° 114/Reg A 18 du 15 février 2018 dressé suivant jugement supplétif n° 735 du 7 février 2018 et d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 735 du 16 janvier 2019. Il produit également à l'instance un second acte de naissance n° 114/Reg A 18 du 15 février 2018, établi sur un formulaire de forme différente, une carte consulaire délivrée le 12 septembre 2019 sur la base de l'un ou l'autre de ces actes de naissance du 15 février 2018, une seconde carte consulaire délivrée le 12 janvier 2023 sur la base de l'acte de naissance n° 586 du 7 janvier 2003, et un passeport délivré le 25 octobre 2019. 7. Les services de la DIDPAF du B, qui ont été amenés à examiner à plusieurs reprises les différents actes d'état civil dont se prévaut le requérant entre 2018 et 2021, ont émis un simple avis défavorable à l'encontre de l'extrait d'acte de naissance du 7 janvier 2003 et de l'un des deux actes de naissance du 15 février 2018. Ces services ont, en revanche, considéré que le second acte de naissance du 15 février 2018 était contrefait, en raison d'un fond d'impression et de mentions pré-imprimées non conformes, d'une numérotation non conforme, de l'absence de mention d'un numéro d'identification national " NINA " et des coordonnées de l'imprimerie. Par ailleurs, ces services ont également réalisé une analyse comparative de ces deux actes de naissance, au terme de laquelle étaient relevées la différence de supports et des écritures nettement différentes ainsi que des signatures légèrement différentes, en dépit du fait que ces documents avaient été, selon leurs mentions, dressés le même jour par un même officier d'état civil. Enfin, la DIDPAF du B a considéré que le jugement supplétif du 16 janvier 2019 était " falsifié par apposition d'un timbre humide contrefait ", eu égard à la faute d'orthographe au mot greffier, orthographié " Gréffier " sur le timbre humide apposé sur ce document. 8. De plus, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié par l'application " Visabio ", peu de temps après sa prise en charge initiale par les services de l'aide sociale à l'enfance, comme ayant sollicité un visa le 22 novembre 2013 en présentant un passeport au nom de C D, né le 12 juin 1982. Interrogé par les services de police au début de l'année 2018 au cours d'une garde à vue, l'intéressé a déclaré qu'il avait été contraint de faire cette demande par un entraîneur de football, qu'il ne connaissait pas son propre âge à l'époque, qu'il n'avait pas trente-cinq ans au moment de sa demande de visa mais qu'il pensait avoir plus dix-huit ans à ce moment et qu'on lui avait indiqué de dire qu'il avait quinze ans en arrivant en France. Si le juge des enfants du tribunal pour enfants du B a finalement, le 7 décembre 2020, ordonné à nouveau le placement de l'intéressé et confié sa tutelle à l'aide sociale à l'enfance, en considérant notamment que l'intéressé n'avait pas été assisté par un avocat lors de son audition en garde à vue, qu'il avait refusé de signer le procès-verbal et qu'il niait avoir prononcé ces propos, ceux-ci demeurent de nature, eu égard à l'ensemble des autres circonstances de l'espèce, à mettre sérieusement en doute la réalité des informations figurant sur les multiples documents d'état-civil dont il se prévaut ainsi que, par conséquent, l'authenticité de ceux-ci. D'autre part, s'il ressort du jugement du tribunal correctionnel du B 26 juin 2019, devant lequel l'intéressé était poursuivi pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, que cette juridiction s'est déclarée incompétente, il ressort des motifs du jugement, qui n'a au demeurant pas autorité de chose jugée, que c'est en raison seulement de la date de naissance mentionnée dans la citation à comparaître et, si ce même tribunal s'est encore déclaré incompétent par un second jugement du 11 janvier 2022, eu égard à la minorité du prévenu, il en ressort également que la citation du ministère public visait, à nouveau, une personne identifiée comme M. C D, né le 31 décembre 2002. Enfin, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la coexistence, dans le même registre d'état civil, sous deux numéros différents, de plusieurs actes de naissance dressés à plusieurs années d'intervalle et concernant prétendument la même personne, ni des circonstances qui auraient été de nature à justifier que deux jugement supplétifs d'acte de naissance soient rendus le concernant, successivement en février 2018 et en janvier 2019, dont l'un, qui n'a jamais été produit par l'intéressé, aurait servi à l'établissement de deux actes de naissance originaux, et l'autre, produit au soutien de sa demande de titre de séjour, n'aurait en revanche jamais été transcrit. Le requérant n'apporte pas plus d'éléments de nature à justifier tant la coexistence de deux actes de naissance originaux, prétendument dressés par le même officier d'état civil le même jour, que les incohérences, relevées par les services de la DIDPAF, quant aux formulaires utilisés, aux écritures manuscrites et aux signatures de ces documents. 9. Eu égard à ce qui précède, il existe un faisceau d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient l'ensemble des actes d'état civil dont le requérant se prévaut en vertu de l'article 47 du code civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie. 10. Le préfet étant fondé, pour le seul motif évoqué au point précédent, à refuser au requérant la délivrance de tout titre de séjour, l'ensemble des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour est inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 3 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant C D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303160_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel