TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303161_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2302482, Madame C A épouse D a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 avril 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Céleste, représentant Madame A, requérante, présente, qui relève que la préfecture a tout au long de l'instruction demandé des pièces impossibles à fournir comme des bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire, qu'elle est présente en France depuis trois ans, que la communication des motifs de la décision a été demandé à la préfète, et qui soutient qu'elle a droit à un titre de séjour de plein droit et que son dossier était complet dès l'origine. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante comorienne née en 1973 à Nyumamilima (Grande Comore) entrée en France le 26 janvier 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Moroni. Elle venait rejoindre son époux, M. E D, ressortissant français. Le couple a deux enfants, nés en juillet 1996 et janvier 1999. Elle a sollicité le 29 octobre 2020 un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Une première demande de pièces lui a été faite le 23 novembre 2020 à laquelle il a été répondu en décembre 2021, puis une nouvelle en janvier 2022. Le 3 août 2022, le conseil des époux D a renvoyé l'ensemble du dossier, qui a été reçu le 8 août 2022. Cette demande n'a donné lieu à aucune réponse de la part de l'administration. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, elle a donc demandé au tribunal l'annulation de qu'elle considère être une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à sa demande de titre de séjour et sollicite, par une requête du 30 mars 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame A est entrée régulièrement en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. En conséquence, la décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) au renouvellement de son titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". 6. Aux termes par ailleurs de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 septembre 1995, Madame A a épousé à Hantsindzi (Comores) M. E D, ressortissant français, et que le mariage a été retranscrit à l'état civil français le 15 janvier 2010, qu'elle est entrée en France régulièrement et qu'elle vit avec son époux au domicile commun à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Ainsi que la requérante le soutient, et qui n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Madame A épouse D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les conditions de l'article L. 521-1 du même code sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", et l'article R. 431-13 précise que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 12. Compte tenu des motifs à la suspension de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de délivrer à Madame A épouse D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'au jugement de la requête au fond formée par Madame A le 14 mars 2023. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame C A épouse D. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français formée par Madame C A le 8 août 2022 épouse D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C A épouse D, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'au jugement de la requête au fond formée par Madame A le 14 mars 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame C A épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303161
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303161_20230419
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