TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303161_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 8 et 30 janvier 2024 et 23 février 2024, M. B C, représenté par la SELARL Cabinet Benoît Favre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé à la société Kaufmann et Broad un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant trente logements sur un terrain situé 71-73 rue Félix Brun et 59 rue André Bollier, dans le 7ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la société Kaufmann et Broad la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte ni les documents graphiques permettant d'apprécier l'environnement lointain et proche du projet, ni le document d'insertion graphique, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en raison de l'exonération de 25 % des obligations imposées en matière de places de stationnement ; - il méconnaît les dispositions communes de l'article 2.5.4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; - il méconnaît l'article 4.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UPr ; - le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023, 19 janvier et 16 février 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Kaufmann et Broad qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La société Kaufmann et Broad a déposé en mairie de Lyon le 29 octobre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant trente logements sur un terrain situé 71-73 rue Félix Brun et 59 rue André Bollier, dans le 7ème arrondissement. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire de Lyon lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété qu'occupe M. C est située à environ 150 mètres du terrain d'assiette du projet et que la vue sur celui-ci est occultée par la présence de plusieurs bâtiments. Le requérant ne peut tout d'abord utilement se prévaloir du fait que le projet " va occulter l'ensoleillement de la voie Félix Brun ", cette circonstance étant sans rapport direct avec les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. S'il fait également valoir que le projet de construction de deux bâtiments comprenant trente logements et dix-huit places de stationnement va engendrer des difficultés de stationnement et des nuisances, notamment sonores, liées au trafic automobile, il ne caractérise pas, compte tenu du faible trafic généré par ce projet dans un secteur déjà urbanisé, des éléments constitutifs de troubles dans la jouissance de son bien, quand bien même la rue Félix Brun serait peu fréquentée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne sont ainsi pas recevables au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon et de la société Kaufmann et Broad, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ville de Lyon et à la société Kaufmann et Broad. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. DLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303161_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel