TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303162_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et régularisée le 4 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 3 juillet 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 21 novembre 2023 et celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 7 décembre 2023. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en 2018. Le 2 septembre 2021, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur. Le 27 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. " 3. M. A est père d'une enfant, de nationalité française, née le 31 juillet 2020. Au cours des premiers mois de vie de l'enfant, il s'est séparé de la mère, qui a déposé plainte le 17 février 2022 pour des violences commises par le requérant à son encontre. Par un jugement du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Havre a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, fixé la part contributive de M. A à 100 euros par mois et accordé à ce dernier un droit de visite un dimanche sur deux de 13 h à 15 h. Le préfet de la Seine-Maritime admet que M. A participe à l'entretien matériel de sa fille. En revanche, il a considéré que l'intéressé ne justifiait pas suffisamment participer à son éducation. Si le préfet se prévaut, notamment, d'un courrier adressé par la mère de l'enfant à ses services, le 18 juillet 2022, au terme duquel elle remet en cause l'implication de M. A dans l'éducation de sa fille, le requérant produit quant à lui deux attestations au terme desquelles la mère affirme que son implication s'est renforcée, en dépit de la brièveté du droit de visite dont il dispose et qu'il entretient un contact téléphonique quotidien avec sa fille. L'intéressé produit également plusieurs photos, circonstanciées, prises à plusieurs moments de la vie de sa fille. Au regard de l'ensemble de ces éléments contemporains de la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 5 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. D'une part, son conseil est fondé à se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 250 euros. D'autre part, eu égard aux frais exposés personnellement par le requérant et non compris dans les dépens, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A, de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert la somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303162_20240109
Données disponibles
- Texte intégral