TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303162_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 16 avril 2024, 16 janvier 2025, 19 février 2025 et 20 février 2025, Mme B A demande d'être déchargée de l'obligation de payer la somme de 200 euros mise à sa charge par la ville de Forbach par un titre exécutoire du 13 avril 2023, et de se voir restituer une somme de 20 euros correspondant à des frais bancaires. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur du dépôt litigieux. La requête a été transmise à la ville de Forbach et au directeur départementale des finances publiques de la Moselle qui n'ont produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 20 euros correspondant à des frais bancaires, ces conclusions étant mal dirigées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 avril 2023, la ville de Forbach a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire d'un montant de 200 euros correspondant au remboursement d'enlèvements de déchets sur la voie publique. Cette somme a fait l'objet d'une saisie sur le compte bancaire de Mme A, occasionnant des frais bancaires d'un montant de 20 euros. Mme A demande d'annuler le titre exécutoire du 13 avril 2023, ainsi que le remboursement d'une somme de 20 euros correspondant à des frais bancaires liés à la procédure de saisie. Sur les ces conclusions à fin d'annulation : 2. Il est reproché à Mme A d'avoir abandonné des déchets sur la voie publique, à proximité des points d'apport volontaire situés rue les Pensées à Forbach. La requérante soutient qu'elle n'a jamais déposé aucun déchet à cet endroit. La ville de Forbach, qui n'a pas défendu dans la présente instance malgré une mise en demeure, ne contredit pas ces allégations qui ne sont pas non plus contredites par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A, qui ne peut être regardée comme étant l'auteur du dépôt litigieux, est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 13 avril 2023 et doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 200 euros. Sur la demande de remboursement d'une somme de 20 euros : 3. Mme A demande le remboursement d'une somme de de 20 euros correspondant à des frais bancaires générés par la saisie administrative, sur son compte bancaire, de la somme de 200 euros par le comptable de la direction départementale des finances publiques, cette somme lui ayant ensuite été reversée, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit par Mme A contre le bien-fondé de la créance. 4. Mme A n'a cependant pas recherché la responsabilité de l'Etat, qui est la personne publique responsable du préjudice de 20 euros dont elle demande réparation. Par suite, ainsi qu'on en été averties les parties par un moyen d'ordre public soulevé d'office, les conclusions tendant au remboursement de cette somme sont irrecevables, étant mal dirigées. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire du 13 avril 2023 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 200 (deux cents) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ville de Forbach et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2303162_20250430
Données disponibles
- Texte intégral