TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303163_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2303164, enregistrée le 30 mars 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Le 31 janvier 2023, M. C B s'est vu signifier l'obligation de restituer son permis de conduire en application d'une décision du 25 juin 2021. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B indique exercer les fonctions de gérant d'une entreprise de transport et qu'il a besoin de son véhicule pour livrer les marchandises sensibles à ses clients et prospecter la clientèle. 5 Il résulte des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral communiqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. B s'est rendu coupable de nombreuses infractions au code de la route et notamment, le 24 juin 2020 pour usage d'un téléphone, le 5 juillet 2019 pour non-respect de l'arrêt absolu à un stop, le 25 juin 2019 pour conduite avec des écouteurs, ces trois infractions ayant entraîné le retrait de respectivement 3, 4 et 3 points sur son permis de conduire, alors qu'il ne disposait plus à la dernière de ces dates que de 9 points sur son permis de conduire. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements professionnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, le temps de passer à nouveau son permis de conduire, après le 31 juillet 2023, ou qu'il ne pourrait pas déléguer à un de ses employés le transport des marchandises sensibles qu'il affirme transporter. 7 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B O R D O N N E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303163
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303163_20230419
Données disponibles
- Texte intégral