TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303163_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de citoyenne de l'Union européenne, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne fait référence à aucun refus d'admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du pouvoir discrétionnaire du préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur n° INT/K/12/29 185/C ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 13 août 1989 à Medjidia (Roumanie), réside en France, selon ses déclarations, depuis la fin de l'année 2014. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne, valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018. Elle a sollicité, le 2 août 2021, la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la même autorité a pris une nouvelle décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné son assignation à résidence.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe à l'administration, en cas de contestation portant sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
5. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne fait référence à aucun refus d'admission au séjour en invoquant, à l'appui de son moyen, un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2010 rendu sur le fondement de dispositions qui ne sont plus en vigueur, il ressort cependant des dispositions citées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que Mme A déclare être entrée en France en 2014, sans en apporter la preuve, qu'elle a fait des allers et retours entre la France et la Roumanie de juillet à septembre 2019 puis de décembre 2022 à avril 2023, qu'elle a détenu un titre de séjour en tant que citoyenne européenne valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 sans, toutefois, le retirer et sans en demander le renouvellement, et qu'après avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en août 2021, qui lui a été refusée, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire, prise le 17 octobre 2022. Dès lors qu'il est constant qu'elle séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption, sans justifier d'aucun titre de séjour, c'est sans entacher sa décision d'une irrégularité que le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que Mme A séjourne irrégulièrement en France, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 octobre 2022 et qu'elle a déclaré être sans profession et sans ressources. L'arrêté vise notamment les articles L. 251-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, au demeurant, assure la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne. La circonstance que l'arrêté en litige ne vise ni l'article L. 233-1 de ce code, portant sur le droit au séjour des citoyens de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois, ni l'article L. 613-1 qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". L'article L. 234-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ". Enfin, l'article R. 233-1 de ce code dispose : " () / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer l'intéressé est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré une activité d'auto-entrepreneur en France, ayant généré un chiffre d'affaires de 955 euros pour l'année 2021 et de 2 800 euros pour l'année 2022. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée, daté du 6 décembre 2023, que Mme A a reconnu ne pas avoir les ressources suffisantes pour rester sur le territoire français, être sans travail et ne justifier d'aucune promesse d'embauche. Ainsi, par les pièces qu'elle produit, Mme A ne démontre ni qu'elle exerce une activité professionnelle en France, ni qu'elle dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Ces pièces ne permettent pas non plus d'établir qu'elle aurait résidé légalement sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, eu égard aux dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris la décision en litige.
10. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se prévaloir du pouvoir discrétionnaire du préfet d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, non plus, en tout état de cause, que des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, dès lors que l'arrêté qu'elle conteste n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour. En outre, elle ne peut pas non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de citoyenne de l'Union européenne, sa situation ne relève pas de ces dispositions mais du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 200 et suivants de ce code.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée, en 2014, à l'ambassade de Roumanie à Rabat (Maroc), avec un ressortissant marocain avec qui elle a eu trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2022. Elle a cependant déclaré, lors de son audition du 3 décembre 2023, être séparée de son mari, ne plus avoir de nouvelles de lui et qu'il n'avait plus de contacts avec ses enfants. Si elle peut se prévaloir de la présence de ses sœurs et d'une nièce en France, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale en Roumanie, son pays d'origine, où elle a voyagé en 2019 et entre décembre 2022 et avril 2023. En outre, si elle fait valoir que ses filles sont scolarisées en France et bénéficient d'une prise en charge, elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Roumanie, pas davantage que l'impossibilité, pour ses enfants, de poursuivre leur scolarité dans ce pays. En outre, elle n'établit pas avoir noué des relations fortes avec la communauté française et se déclare sans profession et sans ressources. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision d'assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
16. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
17. Si Mme A conteste la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en soutenant qu'elle ne correspond à aucun des cas prévus par ce texte, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du même code, sur le fondement desquelles la décision en litige a été prise, les dispositions de l'article L. 612-2 de ce code ne lui étant pas applicables.
18. Pour refuser à Mme A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est notamment fondé sur les circonstances qu'elle est connue défavorablement des forces de l'ordre pour des faits de vol simple commis le 20 novembre 2023 et qu'elle a fait l'objet, le 17 octobre 2022, d'une précédente mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 3 décembre 2023 que les faits de vol simple invoqués n'ont pas été commis par la requérante mais par sa nièce. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir que Mme A aurait fait précédemment, ou qu'elle ferait actuellement, l'objet de quelconques poursuites judiciaires. Par ailleurs, Mme A a formé un recours, qui demeure pendant, contre la précédente décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. En se bornant à faire valoir, en défense, que le critère d'urgence peut être fondé sur d'autres motifs que des motifs d'ordre public, et en invoquant à la fois le séjour irrégulier de la requérante en France, la charge qu'elle représente pour le système d'assurance sociale et les soupçons qui pèsent sur elle dans l'affaire de vol du 2 décembre 2023, l'auteur de la décision attaquée n'établit pas que le comportement de l'intéressée représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions citées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. Il s'ensuit que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, elle doit être annulée.
20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
21. Il ressort de la décision d'assignation à résidence de Mme A, prise le 6 décembre 2023, qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assigner à résidence les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. L'annulation de la décision refusant à Mme A un délai de départ volontaire implique donc nécessairement l'annulation de la décision l'assignant à résidence qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. L'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision sur ce point en application de l'article L. 251-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
23. En revanche, l'annulation de cette décision n'implique ni la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, ni celle d'une carte de résident. Par suite les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 décembre 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : L'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées assignant Mme A à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre une nouvelle decision quant au délai de depart volontaire accordé à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Moura.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. BENETEAULa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2303163_20231213
Données disponibles
- Texte intégral