TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303163_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, M. B D A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et, dans les deux cas, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été prise suite à un réel examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait quant à sa résidence dans l'Eure ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, alors titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a demandé en février 2022 à la préfecture de l'Essonne le renouvellement de son titre de séjour. En février 2023, il a demandé aux services de la sous-préfecture de Palaiseau de transférer son dossier à la préfecture de l'Eure, département dans lequel il affirmait résider désormais. Il a réitéré en mars 2023 auprès de cette dernière préfecture sa demande de carte de séjour en se prévalant, à titre principal, de sa qualité de parent d'un enfant français et, à titre subsidiaire, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 2 juin 2023, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour au seul motif qu'il s'estimait territorialement incompétent pour l'instruire. 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () " Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () " 3. Si le préfet de l'Eure produit un procès-verbal établi par les services de gendarmerie, selon lequel il n'a pas été possible de vérifier, en mai 2023, la résidence de M. A située au 36 rue de l'église à Boisemont - Frenelles-en-Vexin au motif que le propriétaire de l'immeuble avait indiqué que la locataire était partie du jour au lendemain, ce document ne précise ni le nom de la locataire dont il s'agit ni le n° de l'appartement qu'elle occupait. Les pièces produites par M. A attestent qu'il est effectivement domicilié depuis juin 2022 à cette adresse, chez Mme C, mère de son enfant né en 2021, dans un logement pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance habitation et à l'adresse duquel il est connu de la caisse primaire d'assurance maladie, du gérant de l'immeuble auquel il verse, avec sa compagne, les loyers, de son établissement bancaire et de ses employeurs successifs. Par suite, M. A, qui établit suffisamment sa résidence dans le département de l'Eure au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir qu'en ayant estimé le contraire, le préfet de l'Eure a commis une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023, adressée d'ailleurs au 36 rue de l'Eglise et parvenue à l'intéressé. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que ce préfet procède à l'examen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2303163
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Chronologie de l'affaire
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303163_20250204
TA6719 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2303163_20250204