TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303164_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 septembre 1968, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2015, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 20 octobre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir que l'ancienneté de son séjour ainsi que sa situation professionnelle le rendent éligible à l'admission exceptionnelle au séjour dont dispose l'article précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la durée et la continuité du séjour alléguées, depuis 2015, ne sont nullement établies par la production de pièces probantes, nombreuses et convergentes et, d'autre part, que l'activité salariée alléguée auprès de la société Plandy Services depuis mai 2020 n'est pas démontrée, à défaut notamment de la production de bulletins de salaire de nature à en établir la réalité, la production d'une simple demande d'autorisation de travail étant à cet égard insuffisante. En outre, si l'intéressé produit une attestation de déclaration préalable à l'embauche de l'URSSAF, celle-ci ne fait état que d'un emploi de trois heures par semaine, depuis le 3 janvier 2022. Cette pièce n'est par suite pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la réalité, l'intensité et la continuité de son activité salariée. Enfin, et en tout état de cause, l'exercice de cet emploi à le supposer même établi, compte tenu de la durée de travail alléguée, est insuffisant pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser la délivrance à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser l'existence d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français. En revanche, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ou commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B fait état de menaces et de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces allégations d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sauraient donc qu'être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303164
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303164_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303164_20231122
Données disponibles
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