TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303164_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. Il soutient que l'infraction constatée à son encontre le 14 décembre 2022 ne lui a pas été notifiée de et qu'il n'a pu, par conséquent, effectuer un stage de récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée " 48SI " en date du 06 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. Prud'homme l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. Prud'homme demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification de l'infraction commise le 14 décembre 2022 : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. M. Prud'homme soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision " 48SI " ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ce retrait. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l'intéressé de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, s'il l'estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification du retrait de points est inopérant et doit être écarté. 4. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 6 juillet 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. Prud'homme doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Prud'homme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2303164_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel