TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303165_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et 27 avril 2023, M. D C, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte également de 100 euros par jour de retard ainsi que d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ suffisamment long, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet était incompétent pour statuer sur sa demande d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai supérieur à 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur, qui soulève à l'audience un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour au titre de l'asile, dès lors que l'article 1er de l'arrêté attaqué constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger est une mention qui ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire et qui a avisé M. C de l'impossibilité de faire droit à sa demande d'interprétariat en langue géorgienne malgré les diligences accomplies en ce sens par le Tribunal et de ce qu'aucune solution d'interprétariat dans une autre langue n'a pu par ailleurs être retenue. - et les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. C, présent à l'audience. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 4. Aux termes du I de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 mars 2022. En se bornant à relever dans l'article 1er de l'arrêté attaqué que la demande d'asile de M. C est rejetée après avoir constaté le refus de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) de lui reconnaître le statut de réfugié par décision du 29 juillet 2022 confirmé par décision du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris, ce faisant, de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles constatations ne sont pas recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12-2022-285, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. 7. L'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. C qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs des décisions, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. S'agissant plus spécifiquement de la décision fixant le pays de destination, elle vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle que M. C n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants que prohibe ces stipulations, après avoir indiqué sa qualité de ressortissant géorgien. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions que comporte l'arrêté du 3 mars 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques que M. C encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de ces dispositions ne peut être qu'écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ doit être écarté. 12. La décision, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérant et la circonstance qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. M. C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a ignoré les circonstances dans lesquelles il a fui la Géorgie, pays dans lequel il encourt des risques de persécutions politiques en raison de ses engagements politiques. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022, confirmée par décision du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, l'intéressé ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le moyen de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 16. Si M. C soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des difficultés médicales dont souffre sa fille, âgée de 19 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas, par les motifs invoqués et l'absence de production d'élément sur la procédure d'asile engagée par sa fille, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2303165
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303165_20230509
Données disponibles
- Texte intégral