TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303165_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gabriel Kengné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'un défaut de motivation ou sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 425-9 du même code ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1968 à Attécoubé, est entrée en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 28 août 2019 au 23 février 2020 pour des entrées multiples sur le territoire national et une durée maximale de 30 jours. Elle a sollicité, le 9 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 425-9 du même code. Après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 avril 2023 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), et bénéficie à ce titre d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Rouen et d'un traitement médicamenteux à base notamment d'" Eviplera ", médicament issu d'une association de trois antirétroviraux. Elle souffre également de troubles anxieux. En invoquant des considérations d'ordre général relatives aux probabilités d'accès à un traitement antiviral dans son pays d'origine et au nombre de décès liés au VIH, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement médical approprié en Côte d'Ivoire, au vu duquel le préfet a rendu ses décisions. Pour contester cet avis, Mme A fait également valoir que le traitement dont elle bénéficie ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire. Toutefois, les extraits d'articles et de rapports concernant l'état du système général de santé ivoirien ne sauraient davantage démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Enfin, Mme A, par ses seules allégations relatives à la marginalisation des patients atteints du VIH, n'établit pas qu'elle encourt des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme A soutient qu'elle n'entretient plus de relations avec sa famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, qu'elle a fui après avoir subi un mariage forcé et des violences intra-familiales et qu'elle a rejoint sa fille qui réside en France et bénéficie d'une carte de résident, ainsi que ses petits-enfants qui sont français, avec lesquels elle vit désormais depuis quatre ans. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors que Mme A ne démontre pas une particulière insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303165ah
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TA7621 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303165_20231221
Données disponibles
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