TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303165_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2023 et 22 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte ; 3°) à défaut, d'enjoindre au Préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer un titre provisoire de séjour pendant l'examen de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser directement à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir directement l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus du renouvellement du titre de séjour : - la décision a été prise par M. D et il appartiendra à l'administration de produire l'arrêté de délégation afin d'établir que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature au moment de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle se contente de lister les faits commis par le requérant qui ont donné lieu à des condamnations ; en outre, il n'est fait aucune mention de la situation personnelle et familiale de M. C en France dans l'arrêté en litige ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car les faits commis ne justifiaient pas un refus de délivrance du renouvellement du titre de séjour ; en outre, ces faits auraient dû être jugés au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France ; - la décision lui refusant la délivrance du renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant est entré en France alors qu'il était mineur ; il a trois frères et sœurs, dont la plus jeune de ses sœurs n'a que 4 ans et a des problèmes de santé ; un retour en Tunisie l'empêcherait de voir grandir sa sœur de 4 ans ; n'ayant pas encore lui-même fondé de famille, sa famille référente est constituée par ses deux parents, ses frère et sœur, qui sont tous en France ; son grand-père paternel est décédé et sa grand-mère maternelle vit en France et bénéficie d'un titre de séjour ; son passé pénal est derrière lui et il a tout mis en œuvre pour s'insérer dans le monde du travail ; il travaille depuis le début d'année 2023 en tant qu'intérimaire dans une agence d'intérim ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sera annulée par exception d'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mais également par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Un mémoire présenté par Me Maillot pour M. C le 8 janvier 2024 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par un avenant du 8 septembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Maillot, pour M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant de nationalité tunisienne, né en 1999, qui déclare être entré en France le 28 décembre 2017. M. C a bénéficié de plusieurs cartes pluriannuelles de séjour, la dernière expirant le 13 mars 2023. Avant l'expiration de celle-ci, M. C en a sollicité son renouvellement. Le 29 août 2023, sa demande a fait l'objet, par le préfet du Var, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Ainsi que le fait valoir le préfet du Var, le préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger est compétent pour obliger un étranger à quitter le territoire français qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 3. En l'espèce, M. C est domicilié sur la commune de Six-Fours-les-Plages, donc le préfet du Var est territorialement compétent. Ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire en défense, l'arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023 portant délégation de signature à M. Lucien Guidicelli, produit à l'instance par le préfet, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°156 du 21 août 2023. Cet arrêté dispose à son article 2 que : " Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé relatif aux compétences du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, délégation de signature est donnée à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à l'effet de signer : tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers () ". Ainsi, M. D était donc compétent, à la date de la décision attaquée, pour signer l'arrêté en litige, qui refuse la délivrance du renouvellement du titre de séjour à M. C et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. D'abord, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, la décision attaquée cite les dispositions en droit sur lesquelles elle se fonde, en l'espèce les articles L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles L. 432-13 et L. 432-15 du même code. 6. Ensuite, la décision en litige rappelle les condamnations qui ont été infligées au requérant, d'abord en juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon pour des faits liés à la consommation de stupéfiants, ensuite, les 16 et 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol par ruse ou effraction et enfin en septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à nouveau pour des faits de vol par effraction. La décision en litige indique en outre que la commission du titre de séjour instaurée par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est réunie le 19 juillet 2023 et a émis un avis défavorable. La décision attaquée indique ensuite que le préfet s'est approprié l'avis de la commission du titre de séjour. 7. Enfin, la décision en litige fait état de la situation personnelle et familiale de M. C, qui est célibataire et sans enfant, et qui n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, la Tunisie. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige fait apparaître les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire en défense. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour l'application de ces dispositions, dont il est constant qu'elles sont applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l'ordre public avec l'atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 9. Il est constant que le requérant a fait l'objet d'une condamnation, en septembre 2019 au paiement d'une amende de 350 euros pour des faits de consommation de stupéfiants, puis le 16 septembre 2020 d'une autre condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse ou effraction, et enfin d'une condamnation le 18 septembre 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires de vol dans un local d'habitation ou dans un entrepôt. En outre, le requérant a été condamné en septembre 2021 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction, avec récidive, dans un local d'habitation ou un entrepôt. 10. Le requérant se borne à indiquer que les faits liés aux stupéfiants sont isolés et que les condamnations des 16 et 18 septembre 2020 sont proches dans le temps et auraient pu être regroupées. Toutefois, si les condamnations intervenues les 16 et 18 septembre 2020 sont rapprochées dans le temps, il n'est pas contesté que les faits ayant conduit à ces deux condamnations sont distincts. 11. En outre, les faits qui sont reprochés au requérant sont suffisamment graves pour avoir donné lieu d'ailleurs à des condamnations d'emprisonnement, y compris de prison ferme en raison du caractère de récidive des faits de vol par effraction. En outre, le caractère répétitif de certains faits et leur caractère relativement récent par rapport à la décision attaquée démontrent, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, au regard et pour l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En outre, si le requérant soutient que ses deux parents sont en France, ainsi que son frère né en 2007, et ses deux sœurs nées respectivement en 2010 et 2019, il n'établit pas quelle serait l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille. Le requérant se borne à indiquer que n'ayant pas fondé de famille, sa famille référente est constituée de ses deux parents et de ses frère et sœurs. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, ces éléments ont été pris en compte dans son appréciation et étant donné l'atteinte à l'ordre public que représente le requérant, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, il est rappelé que la commission du titre de séjour, instaurée par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est réunie le 19 juillet 2023, pour statuer sur le cas du requérant, a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B C. 13. Par suite, et dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de ces dispositions. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Ainsi que vu précédemment, le préfet du Var a pris en compte la vie privée et familiale du requérant dans sa décision. La menace à l'ordre public que représente le requérant a permis au préfet du Var de prendre la décision en litige sans porter à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. En outre, le requérant d'une part n'apporte pas d'éléments sur l'intensité des liens avec les membres de sa famille installée en France, et d'autre part afin de démontrer son intégration en France, il se borne à produire à l'instance une attestation de l'association Ilot, dont le but est d'accompagner les jeunes vers l'insertion, notamment par le travail, montrant qu'il a honoré un certain nombre de rendez-vous avec un chargé de mission insertion depuis le mois de janvier 2023. En outre, le requérant a signé un contrat d'engagement jeune (A) le 21 juin 2023. Dans le cadre de ce contrat jeune, le requérant souhaite pouvoir bénéficier d'un accompagnement professionnel ainsi que d'une allocation contrat jeune d'un montant estimatif de 528 euros mensuels pour survenir à ses besoins. Le requérant produit encore à l'instance des éléments montrant qu'il s'est inscrit au permis de conduire et qu'il a suivi des leçons de conduite, notamment en mai 2023. Enfin, il produit à l'instance des copies de ses contrats de mission d'intérim en février et en mars 2023 avec la société BTP Intérim. Il produit en outre des fiches de paie de cette société par intérim pour trois jours de travail en avril 2023. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démonter une bonne intégration du requérant en France. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Var par laquelle celui-ci a refusé la délivrance à M. C de la décision lui renouvelant son titre de séjour. En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 17. Le requérant soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sera annulée par exception d'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mais également par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance du renouvellement du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Les conclusions à fin d'annulation dans la présente instance ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la présente requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303165_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel