TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303165_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen " réel et sérieux " de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que M. A n'avait fourni aucun relevé de notes, ni aucun diplôme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Nord s'étant estimé à tort en situation de compétence liée du fait de la décision de refus d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus d'autorisation de travail est lui-même entaché d'une erreur d'appréciation sur l'adéquation entre son parcours universitaire et l'emploi sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°2209550 rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- le jugement n°2209553 rendu ce jour par la présente juridiction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant népalais né le 22 septembre 1996 à Sindhuli (Népal) est entré sur le territoire français le 11 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 8 octobre 2019. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 22 décembre 2022. Le 21 octobre 2022, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le cadre d'un changement de statut, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n°223 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, en motivant de manière spécifique en droit et en fait l'interdiction de retour sur le territoire français, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que M. A " a produit deux diplômes de compétences linguistiques en français langue étrangère ", puis indique, à propos de la formation à l'International Institute de Paris qu'il n'a fourni ni " bulletin de notes ni diplôme ". Par les pièces qu'il produit, et notamment un courriel de son conseil intitulé " pièces complémentaires " faisant uniquement référence à la communication d'un certificat de scolarité, ainsi que la copie de sa demande initiale ne mentionnant pas parmi les pièces jointes la transmission d'un relevé de notes, M. A ne rapporte pas la preuve de l'erreur de fait dont il se prévaut, de sorte que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Nord, qui a estimé qu'un emploi en tant que responsable de salle était en inadéquation avec les études suivies par M. A, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France le 11 octobre 2018, M. A a suivi du 15 avril 2019 au 15 avril 2020 des cours de français langue étrangère auprès de l'Institut Privé Campus Langue, obtenant le niveau A1 le 22 juillet 2019 puis le niveau A2 le 19 décembre 2019. Il ressort d'une attestation du 29 septembre 2021 qu'il s'est réinscrit auprès de ce même institut pour continuer sa formation en français langue étrangère pendant deux mois et demi jusqu'au 4 décembre 2020, obtenant le niveau B1.2. M. A justifie ensuite s'être inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, auprès l'International Institute à Paris dans le cadre d'un " bachelor of business administration ". Il ressort de son relevé de notes au titre de cette année qu'il n'a pas validé sept unités d'enseignement sur onze, obtenant la note D- dans les quatre autres matières. Il s'est dès lors réinscrit en première année de ce même bachelor, en vue d'une consolidation de ses acquis, pour l'année universitaire 2022-2023. Toutefois, M. A ne justifie aucunement avoir effectivement suivi avec assiduité les enseignements de l'International Institute entre septembre 2022 et le 14 mars 2023, date de l'arrêté attaqué, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il souhaite principalement obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre du contrat à durée indéterminée à temps complet que lui propose son employeur. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des nombreuses matières non validées au cours de l'année 2021-2022, tandis qu'aucune attestation d'assiduité ou relevé de notes n'est produit pour l'année universitaire en cours au moment de la décision attaquée, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études suivies et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 octobre 2022, la plateforme main-d'œuvre étrangère de Béthune a refusé, au nom et pour le compte du préfet du Nord, l'autorisation de travail sollicitée par la société Daehan, employeur de M. A, en faveur de ce dernier pour un emploi à temps complet en tant que responsable de salle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si la société Daehan et M. A ont contesté en référé puis au fond cette dernière décision, leurs recours ont été rejetés par ordonnance du 4 janvier 2023 du juge des référés et par un jugement n°2209553 rendu ce jour. Par conséquent, compte tenu de ce que c'est à bon droit que la demande d'autorisation de travail a été rejetée, le préfet du Nord était fondé à refuser à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié ".
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le moyen tiré de ce que la décision contestée porte au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris est en principe inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ou pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
13. En l'espèce, le préfet du Nord a spontanément examiné l'opportunité d'accorder à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, comme il a été dit au point 1, le 11 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 22 décembre 2022, de sorte qu'il n'avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Célibataire sans enfant, M. A ne justifie d'aucun lien familial ou amical d'une particulière intensité sur le territoire français, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de famille au Népal, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses deux parents. S'il travaille depuis le 11 février 2021 pour la société Daehan, située à Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait se réinsérer et trouver un emploi similaire dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, sans préjudice, s'il s'y croit fondé, de la possibilité de demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
En ce qui les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
24. En dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
25. Pour fixer une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an, le préfet du Nord a retenu que M. A n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que la présence de celui-ci ne présentait pas une menace pour l'ordre public, mais qu'il était arrivé récemment en France et ne faisait état d'aucune attache privée et familiale en France. Il ressort des pièces du dossier qu'en dehors de son contrat de travail à temps partiel dans la restauration et des études de " bachelor of business administration " qu'il a entamées sans cependant valider un diplôme à l'issue de sa première année, ni même passer en deuxième année, le requérant ne justifie d'aucune attache particulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, imposer à M. A, pour les motifs qu'il a retenus, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2303165_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel