TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303166_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, agissant en son nom et au nom de son frère, le jeune D C, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 3 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à l'enfant D C un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que son frère, le jeune D, âgé de 16 ans et orphelin, est exposé au risque d'être expulsé à tout moment d'Iran, pays dont il n'est pas originaire et où il a été confié à des tiers rémunérés par ses soins ; ce risque d'expulsion est connu et figure dans une synthèse de 2021 d'Amnesty International, dans un rapport du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et est aussi relayé par des journaux et un rapport de l'organisation mondiale pour les migrations ; cette expulsion vers l'Afghanistan conduirait à exposer cet enfant à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est d'origine Hazara, minorité ethnique persécutée depuis de nombreuses années par les talibans ; de plus, le jeune D se trouverait isolé en Afghanistan où il ne dispose plus d'aucune famille, alors que ce pays est actuellement confronté à une situation d'insécurité alimentaire ; en deuxième lieu, les conditions de vie en Iran du jeune D sont très précaires ; il rémunère une famille qu'il connaît à peine pour pouvoir loger et nourrir son frère qui est très angoissé et en lien constant avec lui et son épouse ; en troisième lieu, le doute sérieux s'attachant à la décision contestée, lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, participe à caractériser l'urgence à statuer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité du lien familial l'unissant au jeune D est établie par les pièces produites, et non remise en cause par l'administration ; s'agissant de la tutelle qu'il exerce à l'égard de son frère, il a toujours indiqué le décès de ses parents et notamment le décès de son père auprès de la CNDA (récit asile, recours CNDA) ; l'OFPRA confirme dans une note qu'il a son frère à charge ainsi que le fait que leur mère à tous deux est décédée ; il se trouve dans l'impossibilité de se procurer un acte de décès concernant sa mère, fait corroboré par l'attestation du chef de quartier de Kaboul et par l'enregistrement du jeune demandeur de visa à l'école par son épouse en septembre 2021 ; il atteste être seul responsable de son frère ; il est ainsi établi qu'il est le seul membre vivant de la famille d'Esmatullah qu'il a pris en charge depuis le décès de leurs parents ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur du jeune D C. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucun élément ne permet d'indiquer que le jeune D C soit dans une situation de péril pour sa vie ; la durée de séparation invoquée par M. C ne peut être imputable à l'administration mais au requérant lui-même en ce qu'il a tardé à entamer les démarches administratives pour la demande de visa de son frère ; la validité du visa iranien du jeune D a expiré un mois avant sa demande de visa ; le jeune D ne risque pas l'expulsion puisqu'il ne crée pas de trouble à l'ordre public et que des possibilités de prolongation de son droit au séjour lui ont été offertes ; il n'indique pas s'être rapproché des autorités iraniennes pour faire prolonger son droit au visa ; la décision contestée étant pleinement justifiée, il n'y a pas urgence à statuer ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est motivée en ce que la demande de communication des motifs a été transmise à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui prépare une réponse ; * le jeune D n'étant pas le fils du requérant, réfugié, mais son frère, il n'est pas éligible à la réunification familiale ; le requérant n'apporte aucun élément probant confirmant le décès de sa mère, prétendument survenu en 2018 ou 2019, alors qu'il a indiqué à l'OFPRA que son épouse et son frère vivaient avec sa mère ; il n'apporte pas davantage la preuve qu'il ne lui était pas possible d'obtenir un acte de décès concernant sa mère alors que son épouse et son frère n'ont quitté leur résidence que 2 ou 3 ans après le décès allégué ; l'attestation du chef de quartier repose sur les seules déclarations des intéressés ; le fait que l'épouse du requérant ait été désignée responsable du jeune D auprès de l'école où il était inscrit dans la province de Herat n'est pas de nature à établir le décès de la mère de cet enfant, mais seulement le changement de résidence des intéressés ; en l'absence de jugement octroyant au requérant la garde de son frère, il ne peut être considéré que cet enfant serait dans une situation de total isolement dans son pays d'origine ; il y a ainsi tout lieu de conclure à de fausses déclarations du requérant dans le but de faciliter l'installation en France de son frère, non éligible à la procédure de réunification familiale ; * les requérants ne font valoir que peu d'échanges, tous ultérieurs à la décision de refus de visa et s'arrêtant en octobre 2022, et aucune preuve de transferts financiers n'est produite de sorte qu'il n'est pas établi, par possession d'état, que le requérant a la charge de son frère ; * faute de rapporter la preuve de l'isolement du jeune D, de la réalité du décès de sa mère et de ce qu'il serait dépendant de son frère, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301553 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant M. C, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre s'agissant de l'urgence à statuer en insistant sur le fait que le jeune D est désormais séparé de l'épouse du requérant et ainsi isolé en Iran et sur la diligence dont l'intéressé a fait preuve dans ses démarches initiées en vue de réunir sa famille, la seule attente de l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'étant pas de nature à dénuer sa demande de caractère urgent ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Me Pollono rappelle que la réalité du lien familial unissant le réunifiant et le jeune demandeur de visa n'est pas remis en cause par l'administration et établi par les actes produits et que si le décès de la mère d'Esmatullah et M. C n'est pas démontré par un acte de décès, les pièces produites permettent de considérer ce fait établi, alors, de surcroît, qu'il serait inconcevable pour M. C de laisser sa mère seule en Afghanistan, si celle-ci était vivante comme le prétend l'administration ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le manque de diligence du requérant, notamment au stade de la contestation du refus de visa litigieux, sur l'absence d'éléments financiers ou d'un jugement attestant de la prétendue tutelle qu'il exerce à l'égard de son frère, lequel n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale en cause, alors que le décès de sa mère n'est pas démontré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 février 1998, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la CNDA, le 12 mars 2020. Le 11 avril 2022, Mme C, son épouse, l'enfant Sakina, leur fille et le jeune D C, son frère né le 11 mars 2007 dont il soutient être le tuteur, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), lesquelles ont fait droit à la demande de Mme C et de l'enfant Sakina et rejeté celle du jeune D, par une décision du 3 juillet 2022. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision consulaire du 3 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Eu égard aux déclarations constantes et cohérentes de M. C, notamment auprès de l'OFPRA, quant au fait qu'il a la charge de son jeune frère, D, depuis le décès de son père, et aux différents éléments produits de nature à démontrer que le jeune demandeur de visa appartient à la même cellule familiale que celle composée de l'épouse de son frère et de leur enfant, depuis au moins le mois de juillet 2021, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que le jeune D est isolé en Iran pays dont il n'a pas la nationalité et où il ne justifie plus d'un droit au séjour. Par ailleurs, la décision contestée a pour effet de le maintenir séparé de son frère, qui l'a pris en charge depuis le décès de leur père et de l'épouse de celui-ci et leur fille, avec lesquelles il constituait une cellule familiale, avant leur départ pour la France, pays qu'elles avaient vocation à rejoindre au titre de la réunification familiale. Compte tenu de l'état de minorité du demandeur de visa, de son isolement en Iran, de la précarité de sa situation dans ce pays, et du contexte sécuritaire en Afghanistan, pays dont il est originaire, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à l'enfant D C un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune D C, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 3 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à l'enfant D C un visa de long séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune D C, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303166_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel