TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303166_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 16 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a abrogé la décision du 12 octobre 2022 de délivrance d'un titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision abrogeant celle du 12 octobre 2022 lui accordant un titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est intervenue au-delà d'un délai de quatre mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision du 12 octobre 2022 était légale ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône s'est estimée liée par la décision de mainlevée de la mesure d'assistance éducative et n'a pas procédé à un examen particulier des actes d'état civil qu'il a produits, ni n'a pris le soin de questionner les autorités guinéennes à leur sujet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Lulé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, serait entré en France le 31 janvier 2021. S'étant présenté comme mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon suivant ordonnance de placement provisoire du 8 avril 2021, avant que le juge des enfants ne prononce finalement la mainlevée de ce placement par un jugement du 21 septembre 2021, annulé par la cour d'appel de Lyon, laquelle a néanmoins confirmé la mainlevée par un arrêt du 13 septembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Puis, par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Rhône a abrogé cette décision, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont, ainsi, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 de ce code précise que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Sont notamment mentionnées à l'article L. 211-2 les décisions qui abrogent une décision créatrice de droits. 4. Il est constant que M. A n'a pas été mis à même de présenter des observations sur l'abrogation de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui lui avait délivrée le 12 octobre 2022, avant que celle-ci ne soit décidée le 21 mars 2023. Cette décision d'abrogation n'a, ainsi, pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dont ne saurait tenir lieu la procédure suivie devant la cour d'appel de Lyon concernant la mainlevée du placement du requérant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon prononcée par le juge des enfants le 21 septembre 2021. Ce vice de procédure, qui a privé M. A d'une garantie, entache d'illégalité la décision prise. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 6. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour abroger la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " délivrée le 12 octobre 2022 à M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la préfète du Rhône a retenu l'existence d'une fraude, en s'appuyant, en dernier lieu, sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 septembre 2022. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A avait produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco ainsi que sa transcription en date du 12 janvier 2021 dans les registres de la commune de Matoto, mentionnant qu'il est né le 7 octobre 2004. Ces actes ont été valablement légalisés, outre par le ministre des affaires étrangères guinéen, par l'ambassade de Guinée en France. Cette légalisation, qui ne fait l'objet d'aucune critique, atteste de la véracité de la signature apposée sur les actes en cause, de la qualité de celui qui l'a dressé et de l'identité du sceau ou timbre dont ils sont revêtus et a également pour effet d'enclencher la présomption de validité de l'article 47 du code civil. Si, reprenant les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, la préfète du Rhône relève que les termes " République de Guinée " sont orthographiés sans espace en haut à droite du jugement supplétif et qu'est visé l'article 201 du code civil, qui n'était pas en vigueur à la date de la naissance revendiquée de M. A, ces circonstances ne permettent pas de renverser la présomption de validité résultant de l'article 47 du code civil, compte-tenu notamment de l'objet des dispositions en cause, qui prévoient que lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans les délais, un jugement supplétif doit être rendu afin d'en autoriser la transcription. Il en va de même des déclarations, en apparence fluctuantes, de M. A quant aux liens l'unissant au requérant dans le cadre de cette procédure, le terme " frère " étant employé, en Guinée, pour désigner différentes personnes sans nécessairement recouvrir de réalité biologique. Enfin, si la préfète du Rhône fait valoir que M. A est connu des autorités espagnoles en tant que majeur, avec une date de naissance différente, le requérant se réfère à plusieurs décisions du comité des droits de l'enfant des Nations Unies constatant l'absence, dans cet Etat, de garanties entourant la procédure de détermination de l'âge des ressortissants étrangers se présentant comme mineurs, comme de toute évaluation complète de leur développement physique et psychologique, ainsi que l'attribution d'un âge et d'une date de naissance ne correspondant pas aux actes d'état civil, lorsque ceux-ci sont présentés. Dans ces conditions, le jugement supplétif du 22 décembre 2020 ainsi que sa transcription en date du 12 janvier 2021 dans les registres de l'état civil produits par M. A doivent être regardés comme établissant sa naissance le 7 octobre 2004. Dès lors que l'intéressé était, ainsi, âgé de 16 ans et demi lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, c'est à tort que la préfète du Rhône a considéré que la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivrée à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été obtenue par fraude et a, en conséquence, procédé à son abrogation au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a abrogé la décision de délivrance de titre de séjour du 12 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement annule l'abrogation de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée à M. A le 12 octobre 2022 et valable jusqu'au 12 octobre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant un tel titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a abrogé la décision du 12 octobre 2022 de délivrance d'un titre de séjour, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303166_20230926
Données disponibles
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