TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303166_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis l'entier dossier médical du requérant le 27 avril 2023 et a produit un mémoire en observation enregistré le 31 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 1 juin 2023. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de Mme Fabre, président-rapporteur, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Goeminne, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er janvier 1980 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 septembre 2012 sous couvert d'un visa étudiant, valable du 8 septembre 2012 au 9 septembre 2013. Il a disposé d'un titre de séjour étudiant valable du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2017. Il a sollicité le 9 octobre 2017 un titre de séjour du fait de son état de santé, demande qui a été rejetée par le préfet du Nord par un arrêté du 31 août 2018, annulé par un jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. M. C a sollicité le 5 juin 2020 le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré pour la période du 21 mai 2019 au 20 mai 2020, demande qui a été rejetée par le préfet du Nord par un arrêté du 9 mars 2021, qui a cependant été annulé par un jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. Il a sollicité le 23 mai 2022 le renouvellement du titre de séjour pour raison de santé qui lui a été délivré pour la période du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté contesté a été pris par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 42 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9, anciennement 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté d'une schizophrénie paranoïde d'évolution déficitaire pour laquelle il est suivi en centre médico-psychologique depuis novembre 2015 et qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations pour décompensation délirante, la dernière en 2018 selon les pièces fournies. Actuellement son état est stabilisé, contrôlé par le traitement qu'il suit et il consulte un psychiatre tous les trois mois. Par un avis du 11 octobre 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, pour sa prise en charge, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis concernant la disponibilité du traitement en Guinée, le requérant se borne pour l'essentiel à se prévaloir d'un article d'un chercheur de l'école de santé publique de l'université libre de Bruxelles de 2020 faisant état d'un déficit d'offre de soin psychiatrique en Guinée ainsi que d'un article du journal du médecin du 19 janvier 2022 qui indique que la santé mentale est stigmatisée dans ce pays. Il n'est pas établi que le suivi du requérant ne pourrait être réalisé en Guinée, notamment au centre hospitalier universitaire Donka à Conakry. Par ailleurs, l'OFII fait valoir, en se fondant sur sa documentation et sans être contesté en retour, que les médicaments rispéridone, quétiapine, pouvant se substituer au médicament Tercian actuellement prescrit au requérant, prométhazine, pouvant se substituer au médicament Lepticur actuellement prescrit au requérant et lorazépam, pouvant se substituer au médicament Témesta actuellement prescrit au requérant, sont disponibles en Guinée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 1er janvier 1980 en Guinée, est entré en France en 2012. Il y a suivi des études, obtenant en 2014 une licence de sciences et technologies à l'université Lille 1. La circonstance qu'il a exercé des fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Samsic Securité du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023 ne permet pas à elle seule de démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France, alors qu'il ne fait état d'aucun lien privé et familial sur le territoire français et que son épouse réside en Guinée, pays où il a vécu jusqu'à ses 32 ans. Par voie de conséquence, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() " 9. M. C doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article du L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, et non celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la situation de M. C ne justifiant pas la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303166_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel