TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303167_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et les 3, 16 et 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Parastatis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant indien né le 12 mars 1988, est entré sur le territoire français le 27 février 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", arrivé à expiration le 9 décembre 2022. Par une demande en date du 13 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises de Pondichéry, valable du 9 décembre 2021 au 9 décembre 2022, ainsi que d'une autorisation de travail, accordée par une décision du 30 novembre 2022 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, il remplissait les conditions dont disposent les articles précités à la date de la décision contestée. D'autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A, entré sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études à l'Institut supérieur of business administration, dans le cadre d'un " doctorat of business administration ", parcours " entreprenariat et création d'entreprise ", a suivi une formation de quatre jours, en septembre 2022, intitulée " CCP2 installateur dépanneur informatique " et qu'il a par la suite été embauché par la société HetD 7 INFORMATIQUE, en sorte que l'objet initial du visa de l'intéressé aurait été détourné afin de favoriser son insertion sur le marché du travail en France. Toutefois, un tel détournement ne saurait se déduire du seul fait que M. A est entré sur le territoire français pour suivre des études, pour lesquels il ressort des pièces du dossier qu'il a bien été inscrit, quand bien même ces études n'auraient pas donné lieu, à la date de la décision attaquée, à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation de réussite. La seule circonstance qu'il ait suivi six mois après son entré en France une formation technique ne peut pas plus établir l'élément intentionnel du détournement allégué, ni constituer, par suite, un motif de refus du titre de séjour demandé. Dans ces circonstances, il apparaît que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées en refusant à M. A le titre de séjour demandé. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 15 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303167
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303167_20231122
TA862 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303167_20231122