TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303167_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Bréon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023 le mettant en demeure de réaliser des travaux de confortement du mur bordant la route départementale n° 104 entre les points 7+789 et 7+805, sur la parcelle cadastrée section A n° 241 ; 2°) de faire injonction au maire de Saint-Germain-lès-Buxy de prendre un arrêté de mise en sécurité selon la procédure normale à l'encontre du département de Saône-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Buxy le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté en litige et son action ne se heurte à aucune forclusion ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du coût des travaux prescrits, sans commune mesure avec ses ressources, et de leur impact irréversible sur la protection du domaine du château, classé monument historique, en particulier l'abattage d'arbres centenaires et la déstabilisation d'une dépendance ; la suspension demandée, en outre, n'est nullement incompatible avec les exigences de la sécurité publique ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •il n'est pas justifié de la compétence technique des personnes qui ont procédé aux constatations préalables à son édiction ; •cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne caractérise pas l'existence d'un danger imminent ; •il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le maire d'avoir préalablement informé l'architecte des bâtiments de France comme l'impose l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; •il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas le propriétaire du mur litigieux, lequel est un accessoire indispensable de la voie publique et est ainsi présumé appartenir au département de Saône-et-Loire ; •il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que le mur soit sur le point de s'effondrer et eu égard à l'atteinte irrémédiable portée au domaine par la réalisation des travaux qu'il prescrit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Saint-Germain-lès-Buxy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée et il est au contraire urgent de conforter le mur afin de remédier au risque d'effondrement constaté ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le maire est compétent pour constater le danger justifiant l'engagement d'une procédure de sécurité et n'est pas tenu, même en cas de danger imminent, de solliciter une mesure d'expertise ; •l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; •la saisine de l'architecte des bâtiments de France n'est pas impérative dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité d'urgence ; •le mur litigieux est bien la propriété de M. B ; •l'imminence du danger n'est pas sérieusement contestée ; •les conclusions en injonction sont infondées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303166, enregistrée le 9 novembre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me de Bréon, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Bouflija, pour la commune de Saint-Germain-lès-Buxy, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par M. B le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire en indivision du château de Saint-Germain-lès-Buxy et du parc adjacent, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de cette commune le 26 octobre 2023 le mettant en demeure de réaliser des travaux de confortement du mur bordant ce domaine, le long de la route départementale n° 104, entre ses points 7+789 et 7+805. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-lès-Buxy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-lès-Buxy sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-lès-Buxy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Germain-lès-Buxy. Fait à Dijon, le 23 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303167_20231123
Données disponibles
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