TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303167_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. H A, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination en Tunisie ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) à défaut, d'enjoindre au Préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour pendant ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé, le 23 février 2021, une demande de titre de séjour conjoint de ressortissant européen ; le préfet du Var a rejeté cette demande le 20 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée de l'incompétence de son auteur en ce que l'administration ne produit pas la délégation de signature concédée par le préfet à Mme Bonjean, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la situation du requérant a été appréciée au regard de celle de son épouse, qui s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour " citoyen de l'UE " ; Mme F a contesté cette décision devant la juridiction, et par conséquent le refus de titre de séjour de Mme F n'est pas définitif ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse vit en France et elle a le droit de séjour de par sa nationalité italienne ; ses deux filles, dont la dernière est née en France, ont leurs repères en France. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; la décision d'obligation de quitter le territoire français est ainsi privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité du motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant été annulées par la décision du Conseil d'Etat n° 450285 du 24 février 2022 et le préfet ne pouvant par conséquent se fonder sur ces dispositions. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Var a produit des observations à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, le rapport de M. Bailleux, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 16 février 2021. M. A est marié depuis le 25 décembre 2014 à Mme D F, citoyenne de l'Union européenne, de nationalité italienne. M. A a eu avec Mme F deux filles nées respectivement en 2016 et le 9 novembre 2022 pour la plus jeune. M. A a déposé, le 23 février 2021, une demande de titre de séjour conjoint de citoyen de l'Union européenne, reçue par la préfecture du Var le 25 février 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en Tunisie. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Ainsi que le fait valoir le préfet du Var, le préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger est compétent pour obliger un étranger à quitter le territoire français qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige sont signées par Mme B Bonjean, chargée de mission auprès du préfet du Var, et la secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var. Le préfet du Var produit à l'instance l'arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, qui indique à son article 2 que : " Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé relatif aux compétences du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, délégation de signature est donnée à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à l'effet de signer : tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers () ". En outre, l'article 3 de ce même arrêté indique quant à lui que : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Guidicelli, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté est exercée par Mme C E, directrice de cabinet du préfet du Var, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, par Mme B Bonjean, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var ". Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°55 du 22 mars 2023 et qu'il est donc opposable. 4. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède, en particulier de l'arrêté portant délégation de signature à M. G, que Mme Bonjean est compétente en matière de police des étrangers, lorsque M. G et Mme E sont absents ou empêchés. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que ces personnes n'auraient pas été ni absentes, ni empêchées. Il résulte donc de ce qui précède que dans ces conditions, Mme B Bonjean était compétente pour signer les décisions attaquées. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 6. La décision attaquée se fonde d'abord sur le fait que la relation entre le requérant et son épouse, Mme F, ressortissante de nationalité italienne, n'est pas stable. La décision attaquée indique ainsi que Mme F a mentionné, dans sa déclaration d'impôts en 2019, être divorcée de son époux. Toutefois, ce point est contesté par le requérant, ce dernier indiquant dans ses écritures que : " M. et Mme A n'ont jamais été séparés et/ou entamés de procédures en ce sens ". En outre, il est constant que M. A a déclaré avoir une vie commune avec son épouse depuis le 16 février 2021. De cette union est née une fille, dénommée Nourane le 22/06/2016, puis une seconde fille dénommée Nourhane, le 9 novembre 2022. En outre, à la date de la demande de titre de séjour, le 23 février 2021, et à la date de la décision attaquée, le 20 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A était en situation de vie commune avec Mme F, son épouse. Ainsi, cette première branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut donc être écartée. 7. La décision attaquée indique qu'au surplus M. A et Mme F n'exercent aucune activité professionnelle et que les ressources du couple ont diminué depuis le dépôt de la demande de titre de séjour. La décision attaquée précise que si Mme F dispose d'une assurance maladie, il n'est pas établi que M. A dispose de revenus suffisants pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Le préfet du Var, dans ses écritures, précise, sans être contesté sur ce point, qu'à la date de la décision attaquée, Mme F ne disposait pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de la famille, et ne pas être une charge pour l'assistance sociale. Ainsi, la conjointe de M. A, Mme D F, ne répond pas aux conditions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne répond pas aux conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'indique la décision attaquée. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en chacune de ses branches. 8. En troisième et dernier lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il poursuit en soutenant que son épouse vit en France et elle a le droit de séjour de par sa nationalité italienne. Ses deux filles, dont la dernière est née en France, ont leurs repères en France. 10. Tout d'abord, si le requérant soutient que son épouse, de par sa nationalité italienne a le droit de séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme F disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au mois de décembre 2021, ce titre de séjour n'a pas été prolongé, et il ressort même des pièces du dossier que le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F, cette dernière ayant contesté ce refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Toulon. 11. Si le requérant soutient que ses deux filles ont leurs repères en France, il n'établit pas, pour autant, que ces dernières seraient dans l'incapacité de vivre en dehors de la France et qu'il ne serait pas possible de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, ou tout autre pays pour lequel ils sont légalement admissibles, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans ses écritures. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille ne seraient arrivés en France que le 16 février 2021, soit seulement deux ans avant que la décision attaquée ne soit prise. Ni l'épouse du requérant, ni les filles de ce dernier n'ont la nationalité française et son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Enfin, le préfet du Var fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle, sociale, associative ou sportive et que son arrivée en France est récente et qu'il dispose encore de liens dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour à M. A n'est fondé à annuler cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 14. Le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, privant ainsi la décision d'obligation de quitter le territoire français de base légale. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A ayant été rejetées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision comme étant infondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303167_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel