TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303167_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023 transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Marseille du 23 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Beauvillard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement acquise le 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable est irrégulier dès lors que cette dernière est légale en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; les travaux de rénovation du garage et de la terrasse reposant sur des constructions initiales achevées depuis plus de dix ans et non soumises à permis de construire, bénéficient de l’exemption prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme au sens des articles R. 421-14 et suivants du même code ; en tout état de cause les travaux de rénovation du garage distant de l’habitation étaient dissociables de la réfection de la toiture et n’auraient pas dû faire l’objet de la déclaration préalable ; les travaux de démolition de la terrasse existante, fragilisée par les intempéries à l’origine d’un écartement du mur de façade ouest, de l’écroulement des caves voutées sous la maison et d’un galbe vertical sur la terrasse au niveau de la façade sud-ouest, mettant en danger la sécurité des occupants de l’habitation, et sa reconstruction à l’identique ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - en tout état de cause il y a lieu de substituer au motif tiré de l’emprise au sol de plus de vingt mètres carrés de chacune des trois constructions en parpaings celui fondé sur la création d’une surface de plancher de plus de vingt mètres carrés, les requérants n’étant privé d’aucune garantie. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2025, M. et Mme A... indiquent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir celles relatives aux frais d’instance. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Ménerbes indique prendre acte de ce désistement et conclut au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, conseillère, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - et les observations de Me Fekhardji, substituant Me Légier, représentant la commune de Ménerbes. Considérant ce qui suit : Le 30 septembre 2022 M. et Mme A... ont déposé à la mairie de Ménerbes une demande préalable pour la rénovation à l’identique de la toiture de leur résidence principale, située au 214 chemin des pieds de Moustiers sur la parcelle cadastrée section AP n° 49. Par leur requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement acquise le 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2025, M. et Mme A... indiquent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Le désistement de M. et Mme A... de leurs conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A... une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Ménerbes sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions des requérant présentées sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A.... Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Ménerbes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Ménerbes. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2303167_20251104
Données disponibles
- Texte intégral