TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303168_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme E J, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente qui devra établir être intervenue par délégation et non à titre personnel ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " G A ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié d'une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été conduit dans les règles exigées et notamment par une personne qualifiée en droit d'asile, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'elle justifie du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités suédoises et du risque qu'elle encourt d'un renvoi par ricochet vers son pays d'origine. Par un courrier, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a communiqué les pièces relatives à la procédure de transfert de Mme J. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme J a été rejetée par une décision du 3 mars 2023. Par une ordonnance du 3 mars 2023 Mme D F a été désignée en qualité d'interprète en langue tigrigna pour assister Mme J. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 10 heures 30: - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme J, en sa présence assistée par Mme F interprète La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme J, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1988, déclare être entrée en France le 6 janvier 2023 et a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 16 janvier suivant. La consultation du fichier H a révélé qu'elle avait formé une première demande d'asile en Suède et les autorités suédoises, saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, ont donné leur accord exprès à cette reprise en charge le 27 janvier 2023. Par un arrêté du 13 février 2023, dont Mme J demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suède, Etat responsable de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-33 du 31 Août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par l'adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à titre personnel. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme J s'est vu remettre le 16 janvier 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue tigrigna, langue qu'elle comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme J a apposé sa signature sans formuler d'observation notamment quant à l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de prendre connaissance de l'intégralité desdites brochures. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux n'a pas été complète et effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 16 janvier 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète agrée de l'association ISM Interprétariat, en langue tigrigna, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme J a été interrogée de manière approfondie sur les conditions de son parcours migratoire, la prise en charge dans l'Etat responsable, son état de santé et sa situation familiale. Enfin la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication n'était pas nécessaire en l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat dont elle a bénéficié ne lui a pas offert une bonne compréhension du contenu des brochures qui lui ont été remises ou aurait fait obstacle à ce qu'elle fasse mention d'informations qui auraient pu exercer un influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Si la requérante soutient qu'en cas de reprise en charge par les autorités suédoises, elle sera éloignée vers l'Erythrée où elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les autorités suédoises auraient, comme elle le déclare, rejeté sa demande d'asile et prononcé une mesure d'éloignement à son encontre, ni que le recours formé contre cette mesure devant les juridictions compétentes aurait été rejeté et qu'elle serait, de ce fait, nécessairement éloignée vers son pays d'origine. Par ailleurs, et quand bien même Mme J aurait déjà fait l'objet des décisions de rejet de sa demande d'asile et d'éloignement précitées il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle prévalant en Erythrée, qui en tout état de cause ne connaît pas une situation de conflit armé au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d'origine. Au demeurant, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en Erythrée en raison de sa désertion et de son départ de ce pays. Dans ces conditions, ls moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, B. I La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303168_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel