TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2303168_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du jury de l'université de Tours a fixé la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision le regardant comme s'étant désisté ainsi que la décision du président de l'université de Tours du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Tours à titre principal, de l'inscrire en deuxième année d'études de médecine et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige préjudicient de manière grave à sa situation en ce qu'elles remettent en cause son avenir professionnel alors qu'il avait réussi les épreuves d'admission en deuxième année d'études de santé filière médecine et qu'il ne lui sera pas possible de se représenter à ce concours, cette candidature étant sa dernière et seule possibilité d'accéder à la profession de médecin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que : * l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le président de l'université a fixé les modalités d'expression des vœux pour l'admission aux formations de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie n'est pas opposable faute pour l'université d'établir la régularité de l'accomplissement des formalités de publicité réglementaire ainsi que la date de cette publication ; cet arrêté, au regard de la date de publication invoquée, aurait dû recevoir une publicité beaucoup plus large, alors que les étudiants étaient déjà engagés dans les épreuves du concours; il est en outre entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 ainsi les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCC) du parcours d'accès spécifique santé (PASS), lesquelles prévoient un délai expirant au plus tard quinze jours après la publication des résultats des épreuves du second groupe pour permettre aux étudiants de confirmer leur choix d'affectation, alors que l'arrêté du président de l'uninversité laisse un délai de moins de deux jours aux étudiants retenus à l'issue du deuxième groupe d'épreuves pour faire connaître leur choix définitif de filière ; de plus, alors que l'arrêté ministériel ne fixe aucun délai minimal, l'arrêté du président de l'université ne pouvait fixer un délai plus court, en pratique inférieur même à 48 heures puisque courant du lundi 10 juillet 15 heures au mercredi 12 juillet 10 heures ; * aucune d'information n'a été donnée aux étudiants sur cet arrêté et son contenu, hormis par mail lorsque ceux-ci ont été informés des résultats du second groupe épreuves et ont été invités à confirmer leur choix de filière dans un délai extrêmement court ; alors qu'il travaillait pour financer ses études, il n'a pu prendre connaissance des documents communiqués dans le délai imparti, ni répondre à l'appel téléphonique de l'université, adressé à son père ; il a néanmoins confirmé son choix définitif, le mercredi soir vers minuit soit dans le délai de15 jours prévu par l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 et par le règlement MCC ; * l'arrêté du président de l'université de Tours fixant le délai laissé aux étudiants pour confirmer leur choix définitif de filière, qui a abouti en pratique à ne laisser que 43 heures aux étudiants pour se prononcer, apparaît trop court et ne saurait être justifié, ni par l'urgence, ni par les contraintes de l'administration relativement à l'organisation de stage alors que certains admis en deuxième année de médecine n'avaient toujours pas, à la date du 20 août, reçu d'affectation en stage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 22 août 2023, le président de l'université de Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant dispose de la possibilité de poursuivre sa scolarité en s'inscrivant en 3ème année de licence de biologie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige alors que l'arrêté du 9 juin 2023 du président de l'université a fait l'objet des mesures de publicité réglementaires et d'une large communication par différents canaux ; le délai de quinze jours revendiqué par le requérant pour procéder à la confirmation de son choix définitif est erroné et résulte d'une lecture non conforme des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 et des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du parcours d'accès spécifique santé, lesquelles prévoient un délai maximal de 15 jours pour permettre aux étudiants de formuler leur choix définitif ; en fixant un délai plus court aux candidats lauréats pour formuler leur choix, l'arrêté du président de l'université est conforme tant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 qu'aux MCC lesquelles ne fixent qu'un délai maximal ; le délai plus court, fixé par l'arrêté du président de l'université, est motivé par la nécessité limiter les périodes d'incertitudes pour les étudiants en liste complémentaire et la nécessité d'organiser les stages pour les étudiants qui y sont soumis, d'autant que ces stages ont commencé au 20 juillet ; la situation dans laquelle se trouve le requérant est imputable à sa négligence et ne résulte pas de l'illégalité des décisions attaquées. Vu : -les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2303167, présentée par M. B. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté ministériel du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - les modalités de contrôle des connaissances et des compétences du parcours d'accès spécifique santé (PASS), approuvées par délibération du 22 Septembre 2022 de la commission de formation et de la vie universitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Me Bernier, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en en ajoutant un moyen tiré de l'incompétence du président de l'université pour modifier les délais fixés par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2019 et a souligné que la mention " au plus tard " figurant dans l'arrêté ministériel ne permettait pas au président de l'université de restreindre ce délai ; - et M. C, représentant l'université de Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet, soulignant que les étudiants avaient été largement informés sur la nécessité de confirmer leur choix après la proclamation des résultats, et a précisé que le contenu arrêté du président de l'université a notamment été porté à la connaissance des étudiants par les enseignants lors de la préparation des oraux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B précédemment en filière PASS parcours d'accès spécifique santé, n'ayant pas validé son année s'est inscrit en filière LAS biologie 1ère année. Au titre de l'année universitaire 2022/2023 il était inscrit en 2ème année de biologie, filière LAS et a présenté le concours d'accès aux études de médecine. Au vu de ses résultats à l'issue de ce premier groupe d'épreuves, il a été classé dans les " grands admis " au titre de la filière odontologie et autorisé à se présenter aux épreuves du deuxième groupe pour ce qui concerne la filière médecine. Il a renoncé au bénéfice de son admission en odontologie et a précisé qu'il ne souhaitait se présenter aux épreuves du 2nd groupe qu'en vue d'une admission en médecine. Au regard des résultats obtenus, il aurait dû être déclaré admis en deuxième année, filière médecine. Toutefois, il ne figure pas sur la liste des admis en deuxième année d'études, filière médecine, arrêtée par le jury le 13 juillet 2023, ayant été regardé comme s'étant désisté. M. B a formé un recours gracieux devant le président de l'université de Tours, rejeté par lettre du 25 juillet 203. Il a saisi le présent tribunal d'un recours en annulation de la décision du jury du 13 juillet 2023 fixant la liste des admis en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine en tant qu'il n'y figure pas ainsi que de la décision le regardant comme s'étant désisté et de la décision du président de l'université de Tours du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision regardant le requérant comme s'étant désisté et la publication de la liste des étudiants admis en deuxième année d'études de santé, filière médecine, sur laquelle il ne figure pas, alors que ses résultats lui permettaient d'y prétendre, font obstacle à ce qu'il bénéfice d'une admission au concours dont il est lauréat et poursuive ses études en deuxième année de médecine. La circonstance qu'il dispose de la faculté de s'inscrire en troisième année de licence de biologie et n'est pas sans possibilité de poursuivre ses études n'est pas de nature à ôter à son recours tout caractère d'urgence, alors que le requérant ne peut plus, compte tenu de la réglementation applicable, se présenter au concours pour accéder aux études de médecine. Il s'ensuit que les décisions par lesquelles le jury a fixé la liste des admis en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision le regardant comme s'étant désisté et la décision du président de l'université de Tours du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 5. Dès lors, la condition tenant à l'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la publication tardive de l'arrêté du 9 juin 2023 du président de l'université fixant les modalités d'expression des vœux pour l'admission aux formations de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, de l'erreur de droit entachant ce même arrêté et du caractère trop court du délai fixé pour formuler un choix définitif de filière sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du jury du 13 juillet 2023 fixant la liste des admis en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales, filière médecine en tant qu'il n'y figure pas, de la décision le regardant comme s'étant désisté et de la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension de l'exécution des décisions en litige implique nécessairement, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au président de l'université de Tours de procéder, dans un délai de 8 jours, à l'inscription de M. A B en deuxième année d'études de santé, filière médecine, pour l'année universitaire 2023-2024, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la délibération du jury de l'université de Tours du 13 juillet 2023 fixant la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine, en tant que M. B ni figure pas, ainsi que la décision le regardant comme s'étant désisté et de la décision du président de l'université de Tours du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Tours de procéder, à titre provisoire, à l'inscription de M. A B en deuxième année d'études de santé, filière médecine, pour l'année universitaire 2023-2024, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Université de Tours versera à M. B la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Tours. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Orléans le 23 août 2023 La juge des référés, Hélène D La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303168_20230823
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2303168_20230823
Données disponibles
- Texte intégral